Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juin 2025, n° 2500932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières à laquelle elle a été assujetties au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ()
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle () / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; ()
3. En l’espèce, Mme A ne pouvait former ses réclamations préalables que respectivement jusqu’au 31 décembre 2021 pour la taxe foncière de 2020, le 31 décembre 2022 pour la taxe foncière de 2021 et le 31 décembre 2023 pour la taxe foncière au titre de 2022. Ainsi, la réclamation de Mme A présentée le 17 décembre 2024 est tardive en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
D. Ferrari
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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