Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 17 déc. 2025, n° 2404728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au consul de France à Douala, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 19 janvier 1984, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour touristique en France auprès de l’autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 7 novembre 2023. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
3. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
4. Pour confirmer le refus de visa opposé par l’autorité consulaire française à Douala à Mme B…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur l’existence d’un risque de détournement par celle-ci de l’objet du visa sollicité. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est divorcée, se déclare célibataire et sans profession et est mère de deux enfants mineurs qu’elle déclare souhaiter faire scolariser en France, où vit leur père. Par ailleurs, par les pièces qu’elle produit, elle ne justifie pas disposer d’attaches personnelles ou familiales au Cameroun ou de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine qui permettraient d’écarter le doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa demandé. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande pour le motif du risque de détournement de l’objet du visa, le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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