Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 nov. 2025, n° 2501649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 16 juin 2025, le groupement foncier agricole société de gestion de la carrière, ci-après dénommé GFA Sogec, représenté par Me Reine, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer si les parcelles AK12 et AK100 répondent aux critères permettant leur classement en appellation d’origine contrôlée (AOC) Nuits-Saint-Georges ou Nuits-Saint-Georges 1er cru ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GFA Sogec soutient que :
- il est propriétaire des parcelles AK12 et AK100 sur le territoire de la commune de Prémeaux-Prissey, historiquement utilisées en vue de l’exploitation viticole sous l’appellation « Clos de l’Arlot » ;
- en 1984, l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) a décidé d’exclure ces parcelles de l’AOC de la Côte de Nuits-Saint-Georges en raison de la présence d’une carrière de pierres à ciel ouvert sur une partie de celles-ci ;
- en 2012, la partie des parcelles exploitée en carrière a été remise en état selon la topographie d’origine afin de permettre leur exploitation et leur reclassement en appellation Nuits-Saint-Georges 1er cru clos de l’Arlot ou, à défaut, Nuits-Saint-Georges ;
- ce reconditionnement des parcelles a été effectué en étroite concertation avec l’INAO et deux expertises ont conclu que les propriétés de ces terres étaient analogues à celles des parcelles en culture de vigne ;
- le 12 novembre 2012, le syndicat viticole de Nuits-Saint-Georges a rejeté sa demande de reclassement en appellation Nuits-Saint-Georges village ou premier cru ;
- le 19 novembre 2013, l’INAO a également refusé le classement en appellation Nuits-Saint-Georges ;
- une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon à sa demande le 16 novembre 2015, contestée par l’INAO devant la cour administrative d’appel qui a rejeté cette demande le 25 août 2016 ;
- le 23 janvier 2017, l’expert désigné a rendu un rapport concluant au classement des parcelles AK 12/100 en appellation Nuits-Saint-Georges 1er cru ;
- le 30 juin 2017, il a demandé à l’INAO de reclasser les parcelles en cause, ce à quoi ce dernier lui a répondu, le 8 janvier 2018, que sa demande devait faire l’objet d’une instruction plus large dans le cadre de la révision de la délimitation parcellaire de l’AOC Nuits-Saint-Georges ;
- malgré plusieurs sollicitations, il n’a obtenu de réponse négative à sa demande que le 18 juillet 2024, refus de classement basé sur une expertise du 10 novembre 2022 qui a estimé que les parcelles en cause ne présentaient pas une production de vin du niveau d’une appellation communale et encore moins d’un premier cru ;
- l’ordonnance d’une expertise sur l’aptitude de terrains à produire un vin répondant aux critères d’une AOC est utile, dans la perspective d’une erreur d’appréciation commise par l’INAO ;
- une expertise complémentaire est utile en cas de circonstances nouvelles, dans la perspective d’une action indemnitaire, dans la mesure où, à la date de l’expertise initiale, la position des experts de l’INAO n’était pas encore connue et où la mission d’expertise diligentée par l’institut comprenait des conclusions techniques nouvelles sur l’existence d’une modification substantielle du comblement à l’aide de matériaux extérieurs, sur l’absence de couche arable et sur la nécessité d’attendre plusieurs décennies avant de planter de la vigne ;
- il n’y a eu aucune concertation quant au classement litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), représenté par le cabinet François Pinet, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de mettre à la charge du GFA Sogec la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’INAO soutient que :
- l’expertise est inutile dans la mesure où une expertise ayant un objet identique a déjà été réalisée et que le GFA Sogec dispose d’ores-et-déjà des éléments nécessaires à une éventuelle action au fond ;
- la demande d’expertise devra en tout état de cause être rejetée en ce qu’elle n’est dirigée qu’à l’encontre de l’INAO, dès lors que les décisions prises par l’Institut ont le caractère de mesures préparatoires insusceptibles de recours.
Par une lettre, enregistrée le 17 juillet 2025, le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire informe le tribunal qu’il ne produira pas d’observations.
Vu :
- les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Dans l’hypothèse où une première expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise
2. A la suite d’une remise en état d’origine, réalisée en 2012, d’une partie basse des parcelles en cause auparavant exploitées en carrière, le GFA Sogec a diligenté deux expertises en 2013 portant sur les aptitudes pédologiques, écologiques et géologiques du sol, concluant à l’aptitude de ces parcelles à recevoir de la vigne. Le juge des référés du tribunal de Dijon a ensuite ordonné le 16 novembre 2015 une expertise des parcelles en litige, dont la mission prévoyait de se faire communiquer tous documents et pièces utiles, de se rendre sur place et visiter les parcelles, de déterminer le constance géologique, la pédologie et le topographie des parcelles hautes et basses en les comparant chacune à celles des parcelles classées dans la zone de production des vins d’AOC Nuits-Saint-Georges 1er cru et Nuits-Saint-Georges, de décrire leur exposition et leur micro-climat en les comparant à ceux des parcelles classées dans la zone de production des vins d’AOC Nuits-Saint-Georges 1er cru et Nuits-Saint-Georges, de donner son avis sur les facteurs naturels des parcelles en litige et leur aptitude générale à produire un vin répondant aux qualités exigées pour l’appellation Nuits-Saint-Georges 1er cru ou Nuits-Saint-Georges et, de manière générale, recueillir toutes informations, effectuer toute constatation utile et, en cas de besoin, faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs. L’expert, assisté d’un sapiteur, a remis son rapport le 23 janvier 2017, dont les conclusions indiquaient que le sol reconstitué des parcelles AK12 et AK100 était propice à la plantation de vignes, que les résultats des observations pédologiques et les résultats d’analyse des sols déterminaient un classement de ces parcelles en appellation Nuits-Saint-Georges 1er Cru, et qu’en revanche la faiblesse des réserves organiques et minérales devait être compensée par une fertilisation ajustée et des amendements organiques conséquents, précisant « ce qui est somme toute assez classique préalablement à la plantation d’une parcelle de vigne ».
3. Une commission d’experts, nommée par le comité national des appellations d’origine relatives aux vins et boisons alcoolisés, et des boissons spiritueuses de l’INAO, a en revanche conclu, le 10 novembre 2022, que l’état actuel du terrain, du fait de la jeunesse des matériaux et de l’absence de couche arable, ne permettait pas la production de vin nouveau et encore moins d’un premier cru, et a proposé le maintien des parcelles AK 12 et AK 100 hors de l’aire d’appellation Nuits-Saint-Georges.
4. En l’espèce, au regard de l’étendue de la mission réalisée en 2017 par l’expert désigné par le tribunal administratif, et alors qu’il n’est pas allégué que l’expert aurait omis de conclure sur certains points de sa mission, la seule circonstance que la commission d’experts de l’INAO aurait en 2022, pour émettre un avis contraire, mentionné l’existence d’une modification substantielle des parcelles en raison du comblement total à l’aide de matériaux extérieurs, qui a été prise en compte par l’expert judiciaire, l’absence de couche arable ou de couvert végétal, ainsi que la nécessité d’attendre plusieurs décennies avant de planter la vigne, ne constitue pas une circonstance nouvelle de nature à diligenter un complément d’expertise, dès lors que ces arguments entrent dans le champ de la mission d’expertise judiciaire qui a été réalisée en 2017. Par ailleurs, le GFA Sogec peut disposer par d’autres moyens d’éléments, tels notamment qu’une analyse technique de l’état actuel des sols ou le recours à de la documentation professionnelle, comme l’attestent les pièces produites à l’appui de sa requête, ainsi que les termes de sa réclamation adressée à l’INAO le 28 mars 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède, qu’en l’espèce, la présente demande d’expertise complémentaire du GFA Sogec ne présente pas de caractère d’utilité, et doit être rejetée pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
6. Le GFA Sogec versera à l’Institut national de l’origine et de la qualité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du GFA Sogec est rejetée.
Article 2 : Le GFA Sogec versera à l’INAO la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement foncier agricole société de gestion de la carrière, à l’Institut national de l’origine et de la qualité, au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Dijon le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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