Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 avr. 2026, n° 2603150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrées le 13, 14 et 15 avril 2026, M. D…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Zouad,
les observations de Me Diaz, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
les observations de M. D…, assisté par M. B… C…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 21 septembre 1982 à Mezguitem Guercif (Maroc), déclare être entré une première fois en France en 2005, puis une seconds fois en 2014 à la suite de son éloignement intervenu en 2013. Par un arrêté du 11 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à ME… ous, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe à l’effet de signer, durant les permanences, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que M. D… a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement qu’il a exécutée en 2013. Ainsi, il ne saurait se prévaloir d’éléments antérieurs à 2013. En outre, s’il se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis 2014, les documents produits ne permettent d’établir ni une entrée en France à cette date ni le caractère stable et continue de sa présence sur le territoire. En outre, s’il indique entretenir une relation de couple avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur cette dernière. En toute hypothèse, il ne produit aucun élément tangible de nature à caractériser l’existence d’une relation ancienne et stable. Dès lors, l’intéressé ne saurait être regardé comme ayant noué des liens s’une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. D… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. D… n’est fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
M. D… n’établit ni être entré régulièrement sur le territoire ni avoir sollicité son admission au séjour. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur conjoint. À cet égard, si l’intéressé se prévaut d’un classement sans suite, la circonstance que celui-ci ait été motivé par l’existence d’autres poursuites ou sanctions de natures non pénales, à savoir l’édiction de l’obligation de quitter le territoire contesté du 11 avril 2026, n’est pas de nature à démontrer que l’infraction n’est pas caractérisée. Dans ces conditions, malgré la production d’une attestation d’hébergement, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… ne justifie ni de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ni de la nature des liens qu’il y aurait noués. En outre, il a été éloigné de manière forcée en 2013, en exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Ainsi, en l’absence d’une circonstance humanitaire, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, elles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er: M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Diaz et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
B. Zouad
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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