Annulation 28 décembre 2022
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2300986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 28 décembre 2022, N° 2001865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 juin 2023, le 30 septembre 2024, le 10 décembre 2024, le 11 décembre 2024, le 16 janvier 2025, le 24 février 2025 et le 28 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Preguimbeau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner au département de la Creuse de lui verser les salaires et accessoires qui lui sont dus à la suite de l’annulation de la décision du 21 juillet 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a prononcé son licenciement à l’issue d’un préavis de deux mois ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le département de la Creuse à lui verser une somme de 77 009,48 euros à parfaire en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du département de la Creuse une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’inexécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022, annulant la décision du 21 juillet 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a prononcé son licenciement, l’a placée dans une situation financière et personnelle difficile ;
— aucune proposition de reprise de son poste n’a été formulée par le département de la Creuse ;
— rien ne s’oppose à ce qu’elle cumule son emploi auprès du département de la Creuse avec un autre emploi d’assistante familiale dans la limite de son agrément ;
— compte tenu de l’annulation de son licenciement, le département de la Creuse est tenu de lui verser un salaire en application des dispositions de l’article L. 423-32 du code de l’action sociale et des familles ;
— son préjudice économique, arrêté à 76 009,48 euros au 3 février 2023, doit être calculé sur la base d’un accueil de deux enfants au regard de son agrément ; elle n’a par ailleurs eu droit à aucun congé payé ;
— elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 1 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2024, le 15 novembre 2024, le 21 janvier 2025 et le 18 mars 2025, le département de la Creuse, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent sont irrecevables ;
— la requête est irrecevable en l’absence de réclamation indemnitaire préalable ;
— les conclusions tendant à ce qu’il soit jugé que le département de la Creuse a commis une faute sont irrecevables dès lors qu’elles ont été formulées après l’expiration du délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Deux mémoires, déposés les 30 juin 2023 et 30 avril 2025 par Mme B, n’ont pas été communiqués.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Preguimbeau, représentant Mme B, et de Me Granger, substituant Me Walgenwitz, représentant le département de la Creuse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, recrutée en qualité d’assistante familiale par le département de la Creuse à compter du 22 novembre 2013 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a été licenciée par une décision du 21 juillet 2020 à l’issue d’un préavis de deux mois. Par un jugement n° 2001865 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision de licenciement pour erreur d’appréciation et a enjoint au département de la Creuse de réintégrer Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par une réclamation indemnitaire préalable réceptionnée par le département de la Creuse le 3 février 2023, Mme B a sollicité la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’illégalité fautive de son licenciement. Le département de la Creuse, qui a gardé le silence sur cette demande, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté celle-ci en application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, d’enjoindre au département de la Creuse de lui verser les salaires et accessoires qui lui sont dus et, à titre subsidiaire, de condamner ce même département à lui verser des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement des traitements et salaires dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
3. Mme B ne peut, en l’absence de service fait, prétendre au rappel de ses salaires et accessoires calculés sur la base d’un accueil de deux enfants au titre de la période allant du 28 septembre 2020, date d’effet de son licenciement, au 3 février 2023, pendant laquelle elle a été exclue de ses fonctions au sein du département de la Creuse. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sur ce point doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
4. Toute illégalité fautive est, comme telle, et qu’elle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis dont il incombe au requérant de démontrer la réalité et qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec ces préjudices.
5. Il est constant que, par un jugement n° 2001865 du 28 décembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 21 juillet 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a prononcé le licenciement de Mme B aux motifs que les circonstances de l’espèce ne permettaient pas légalement de fonder un licenciement en raison d’une absence d’enfant confié pendant une durée de quatre mois consécutifs sur le fondement de l’article L. 423-32 du code de l’action sociale et des familles. Le département de la Creuse a donc commis une illégalité fautive qui engage sa responsabilité.
6. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Limoges avait enjoint au département de la Creuse, aux termes de ce même jugement, de réintégrer Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Si le département fait valoir en défense que, dans le cadre de la procédure de renouvellement de son agrément en avril 2023, Mme B avait indiqué aux services départementaux qu’elle ne souhaitait plus retravailler « pour le moment » au sein de ses effectifs, il ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour se conformer à l’injonction précitée quand bien même la requérante était alors employée par le centre hospitalier de Montluçon. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le département de la Creuse a derechef commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
7. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s’appliquent () aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. () ». Aux termes de l’article L. 423-32 du même code : « L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier ». Aux termes de l’article D. 423-23 du même code, reprenant l’article D. 773-17 à la suite de son abrogation, rendu applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en vertu de l’article R. 422-1 : « La rémunération garantie d’un assistant familial est constituée d’autant de parts que d’accueils envisagés par le contrat de travail. /La part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. /Les parts correspondant à chaque accueil supplémentaire ne peuvent être inférieures à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance par mois et par enfant ».
8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
9. En premier lieu, la requérante sollicite une indemnisation à hauteur des revenus qu’elle n’a pu percevoir du fait de son licenciement puis de l’absence de réintégration effective dans les effectifs du département de la Creuse. Il résulte de l’instruction que Mme B a accueilli pour le compte du département un enfant en continu de janvier à août 2019 puis du 26 septembre au 5 décembre 2019. Après cette date, aucun enfant ne lui a été confié par les services de l’aide sociale à l’enfance et elle a perçu l’indemnité d’attente, équivalente à 2,8 fois le Smic horaire par journée, pendant une durée de quatre mois. Sa rémunération nette mensuelle s’est élevée en moyenne à 1 614 euros pour l’année 2019 et à 835 euros pour la période de janvier au 27 septembre 2020. Il résulte également de l’instruction, et notamment des bulletins de salaire qu’elle produit à l’instance, que Mme B, après une formation rémunérée de quinze jours en octobre 2020, a retrouvé très rapidement une activité d’assistante familiale auprès du centre hospitalier de Montluçon en novembre 2020. Sa rémunération mensuelle nette au cours des années 2021 à 2024, d’environ 3 511 euros en moyenne, était alors nettement supérieure à celle jusque-là perçue dans le cadre de son emploi d’assistante familiale du département de la Creuse. En outre, si la requérante fait valoir la possibilité d’un cumul d’activité pour l’accueil d’enfants supplémentaires dans la limite de son agrément, un tel préjudice ne peut qu’être regardé comme éventuel dès lors que son employeur actuel n’est pas tenu de faire droit à une telle demande. Il s’ensuit que la demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice ne peut qu’être rejetée.
10. En deuxième lieu, si Mme B sollicite le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de l’article 15 de son contrat de travail, que, lorsque l’agent n’a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période annuelle de référence, la durée de ses congés payés est calculée au prorata de la durée des services accomplis. Il résulte également de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme B n’a plus accueilli d’enfant à compter du 5 décembre 2019. S’il est exact que Mme B disposait d’un agrément portant sur deux enfants âgés de dix à vingt-et-un ans selon sa demande, l’agrément accordé par le conseil départemental, qui est une condition nécessaire pour accueillir un enfant, n’imposait cependant pas à la présidente de cette collectivité de lui confier deux enfants. Le préjudice invoqué sur ce point demeure donc éventuel. Par conséquent, Mme B n’est pas fondée à soutenir que son licenciement irrégulier aurait entrainé pour elle un préjudice lié à des jours de congés auxquels il n’est pas certain qu’elle aurait eu droit. Au surplus, il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de paie des mois de janvier 2021 à 2024, produits par la requérante, qu’elle a perçu, de la part de son employeur actuel, des sommes au titre de ses congés payés pour la période postérieure à son licenciement par le département de la Creuse. Par suite, sa demande doit être rejetée.
11. En troisième lieu, Mme B se borne à demander le versement de dommages-intérêts équivalent à huit mois de salaire brut, soit un montant total de 15 436 euros, au regard de son ancienneté dans la profession. Une telle indemnité, qui doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui n’est pas applicable à la situation de la requérante, ne peut qu’être rejetée.
12. En quatrième lieu, pour justifier son préjudice moral résultant de la perte de confiance et d’estime de soi qu’elle estime avoir subi, Mme B produit une attestation du docteur D, psychologue, indiquant avoir été saisie par la requérante en début d’année 2020 « pour une demande d’accompagnement psychologique que je n’ai pu amorcer qu’en mai 2020 ». Or, il résulte de l’instruction que l’entretien préalable au licenciement de Mme B a eu lieu le 16 juillet 2020 et la décision de licenciement a été prise le 21 juillet 2020, soit postérieurement au début de sa prise en charge au centre médico-psychologique du centre hospitalier La Valette. Par suite, la requérante n’établit pas qu’elle aurait subi un préjudice moral distinct en lien avec son licenciement.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département défendeur, que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que le département de la Creuse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Creuse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Creuse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Creuse. Copie en sera transmise pour information à Me Preguimbeau et à Me Walgenwitz.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
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