Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mars 2025, n° 2502886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502886 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 février 2025 par lequel le sous-préfet de La Tour du Pin a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de ses fonctions d’ingénieur commercial pour la société Crédit Agricole Leasing ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il appartiendra au préfet de justifier de la présence d’un appareil homologué, vérifié conformément à la réglementation en vigueur ;
— la durée de la suspension est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2502885 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B a été contrôlé le 15 février 2025 à Janneyrias à une vitesse retenue de 139 km/h retenue sur une portion de route limitée à 90 km/h. Par un arrêté du 17 février 2025 dont il demande la suspension, le sous-préfet de la Tour du Pin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
3. Aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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