Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2305033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 764,46 euros pour la période du 1er juin au 30 novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 90,44 euros de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 361,77 euros pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2021, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ;
3°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 69,72 euros de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 278,86 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi, ses déclarations n’ayant jamais été tardives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requérante s’est libérée volontairement de ses dettes par la mise en place d’un prélèvement automatique auprès de la caisse d’allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née en 1993, est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale et de la prime d’activité. Le 26 janvier 2023, un premier indu de prime d’activité d’un montant de 764,46 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juin au 30 novembre 2021. Le 27 février 2023, un deuxième indu de prime d’activité d’un montant de 361,77 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2021. Le 20 avril 2023, un troisième indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 278,86 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022. Le 13 juin 2023, par trois décisions distinctes, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a opposé un refus de remise gracieuse de sa dette concernant le premier indu et lui a accordé une remise partielle à hauteur de 90,44 euros concernant le deuxième indu et à hauteur de 69,72 euros concernant le troisième indu. Mme A B demande au tribunal l’annulation de ces décisions, en totalité pour la première et en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette pour les deux autres.
Sur l’étendue du litige :
2. Si la caisse d’allocations familiales fait état de la mise en place d’un prélèvement automatique pour le remboursement de la dette, une telle circonstance ne suffit pas à établir que la requête serait dépourvue d’objet. Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la requête doivent donc être rejetées.
Sur la remise gracieuse de la dette :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Il est à relever que le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé des indus, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
7. D’une part, la caisse d’allocations familiales ne conteste pas que Mme A B a effectué sans retard l’ensemble de ses déclarations de ressources et des changements de situation, ainsi qu’elle le soutient. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est ainsi pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
8. Mais d’autre part, il n’est pas établi que le remboursement par Mme A B du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme A B est composé d’elle-même et de son compagnon, M. D, né en 1996, qui a intégré une école de gardien de la paix, et qu’au titre de ses ressources, elle a déclaré, pour elle, un salaire de 630 euros au mois de mars 2022, de 656 euros au mois d’avril 2022 et de 656 euros ainsi que des indemnités journalières de 85 euros au mois de mai 2022 et, pour son compagnon, des indemnités de chômage de 1 012 euros au mois de mars 2022, de 1 076 euros au mois d’avril 2022 et de 1 041 euros ainsi qu’un salaire de 1 340 euros au mois de mai 2022. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 25 % concernant les deux derniers indus.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 13 juin 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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