Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 févr. 2026, n° 2601812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme A… C… B…, représentée par la Selarl BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, et dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé en constatant le dépôt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard au délai d’attente de plus de trente-sept mois, dès lors qu’elle avait déjà formulé une demande de rendez-vous le 12 janvier 2023 qui a été clôturée au motif de son expiration, malgré ses nombreuses relances, et qu’elle a dû déposer une nouvelle demande le 11 février 2026 ;
-il est porté atteinte à son droit de voir sa situation examinée, alors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans et qu’elle y a développé sa situation familiale, sociale et professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle se trouve confinée dans une situation de précarité pendant une durée anormalement longue.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l’espèce, si Mme B… établit avoir formulé une première demande de rendez-vous sur la plateforme dématérialisée « démarches simplifiées » le 12 janvier 2023, elle n’établit aucunement les nombreuses relances qu’elle allègue avoir effectuées avant le classement de cette demande le 28 janvier 2026. Eu égard au caractère extrêmement récent de sa nouvelle demande de rendez-vous le 11 février 2026, les services préfectoraux ne peuvent être regardés comme ayant dépassé le délai raisonnable évoqué au point précédent, et la requérante, qui se borne à faire état de sa situation familiale sur le territoire français, sur lequel elle se serait maintenue depuis plus de dix ans en situation irrégulière, ne justifie pas de l’urgence qu’il soit ordonné à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Lyon, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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