Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 janv. 2025, n° 2433621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 M. B D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci s’abstienne de percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète dans une langue qu’il comprend ;
— l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu dès lors que l’intéressé n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de la mesure ;
— il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sont produits la requête des autorités françaises adressées aux autorités espagnoles, la réponse de ces dernières autorités aux fins de reprises en charge de l’intéressé, la preuve de réception de ces échanges (accusé de réception DubliNet adressé par le Point national d’accès France aux autorités préfectorales et accusé de réception DubliNet adressée par le Point national d’accès espagnol au Point national d’accès français, via le réseau Testa);
— il méconnait l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 sur l’informations relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens de l’intéressé ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du risque de torture ou de traitements inhumain ou dégradants encouru par l’intéressé en cas de transfert et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne dès lors qu’il risque d’être renvoyé en Egypte par les autorités espagnoles ;
— il méconnait 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites par le préfet de police, enregistrées le 9 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— les observations de Me Da Costa pour M. D, présent, assisté d’un interprète, qui reprend et développe les moyens de la requête et fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un interprète en langue arabe au cours de l’entretien dès lors qu’aucune mention en ce sens ne figure sur le compte rendu ;
— et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant égyptien né le 8 février 1999 s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile le 21 novembre 2024 où il a effectué une demande de protection internationale. Il a été placé sous procédure Dublin et par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. La décision de transfert en litige vise, notamment, la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. D a demandé l’asile en France le 21 novembre 2024, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il a sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles le 14 novembre 2024, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités espagnoles doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile et précise que ces autorités ont été saisies le 3 décembre 2024 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 11 décembre 2024 sur le même fondement. La décision mentionne enfin que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France et qu’il n’établit pas l’existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté ainsi que celui tiré d’un défaut d’examen complet de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre contre signature, le 21 novembre 2024, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 111-9 ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien individuel, le 21 novembre 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités espagnoles allaient être saisies en application du règlement Dublin. Si le requérant fait valoir que le compte-rendu de cet entretien ne mentionne pas s’il a été effectué en langue arabe, il ressort des mentions portées sur ce document, que M. D a signé, que cet entretien a été réalisé avec l’assistance d’un interprète par AFTCOM interprétariat, le nom de cet interprète étant précisé. M. D n’allègue d’ailleurs ni ne justifie que cet interprète ne traduirait pas en langue arabe. Il ressort en outre de ce compte-rendu que M. D a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert et qu’il a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Il en ressort également que l’intéressé a pu s’exprimer sur sa situation personnelle et son parcours migratoire et le requérant ne fait état d’aucun élément qu’il n’aurait pas compris au cours de cet entretien. Dans ces conditions, la seule circonstance que ce résumé n’indique pas que l’entretien a été mené en langue arabe ne suffit pas pour retenir que l’intéressé a été privé d’une garantie et que les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnues.
11. Par ailleurs, M. D n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement UE n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a donc pas privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, l’ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration sur la motivation des actes administratifs et l’article L. 122-1 de ce code sur la procédure contradictoire préalable ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision. Dès lors, M. D ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû être mis en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de la mesure. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
13. En sixième lieu, M. D fait valoir que la décision attaquée méconnait les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’Espagne que les autorités espagnoles ont été saisies le 3 décembre 2024 d’une demande de reprise en charge du requérant. Le préfet de police produit également la décision en date du 11 décembre 2024 par laquelle les autorités espagnoles acceptent la reprise en charge de l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police n’apporte pas la preuve de la saisine des autorités espagnoles dans les délais requis.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable ».
15. L’arrêté attaqué, qui a été notifié au requérant avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, précise que l’intéressé doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l’Etat membre responsable, pour l’examen de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
18. Si M. D soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard du traumatisme psychologique d’une exceptionnelle gravité qu’il a vécu le contraignant à quitter son pays, il ne donne aucune précision ni justification à l’appui de ses allégations Par suite, ces moyens doivent être écartés.
19. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
20. M. D fait également état des risques qu’il encourt dans son pays d’origine. Toutefois, la décision de transfert litigieuse vers l’Espagne n’implique pas, par elle-même, le renvoi du requérant vers son pays d’origine, l’Egypte. En outre, en l’absence de raisons sérieuses de croire qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis en Espagne à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet de police en date du 19 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Pafundi et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. EVGENASLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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