Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 8 oct. 2025, n° 2405567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 960,13 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période de juin à août 2024.
Elle soutient qu’elle a perçu la somme de 266 153 euros en héritage en avril 2024 et l’a placée en juillet 2024, que la caisse d’allocations familiales l’a prise en considération comme d’autres ressources ce qui a généré un trop-perçu, qu’elle a demandé une remise gracieuse car ce placement n’a pu intervenir qu’au mois de juillet en raison de l’absence de son conseiller bancaire jusqu’au 4 juillet, qu’elle estime ne pas être responsable de cette situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 960,13 euros a pour origine la prise en compte, pour le calcul de l’allocation des mois de juin, juillet et août 2024, de la perception, en avril 2024 et en héritage, de la somme de 266 153 euros par l’intéressée. La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais fait valoir qu’elle n’a pu placer la somme recueillie avant le mois de juillet 2024 car son conseiller bancaire était absent jusqu’au 4 juillet et qu’elle n’est pas responsable de l’impossibilité de placer cette somme dans les plus brefs délais. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le présent litige de demande de remise gracieuse. Par ailleurs, la requérante ne produit pas un état de ses ressources et de ses charges actuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 2 960,13 euros. Au demeurant, elle dispose de la somme précitée de 266 153 euros. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 960,13 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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