Rejet 10 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 10 févr. 2023, n° 2003980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2003980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Fortat, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge ou subsidiairement la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 à raison d’une station de lavage située 101 avenue Gabriel Dordain à Saint-Florent-sur-Cher ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’ensemble en litige ne pouvait être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu’il ne comporte aucun immeuble, mais seulement des revêtements de surface sur lesquels un Algéco est posé et des éléments métalliques sont boulonnés ; il n’y a donc que des meubles posés et fixés au sol et cet ensemble mobilier peut être enlevé à tout moment avec du petit outillage ;
— subsidiairement, l’administration a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en retenant un coefficient égal à 1 sans considération des caractéristiques imposées ; la surface en enrobé couverte par l’auvent, représentant 19,2 m², doit être pondérée à 0,5, tandis que la surface en enrobé non couverte, représentant 129,7 m², doit être pondérée à 0,2 ; les aires de lavage en béton représentant une surface de 133,9 m² et l’Algéco occupant 15,8 m², la surface pondérée totale devrait être de 185,24 m² ;
— le classement en catégorie MAG 6 est erroné dès lors qu’il ne s’agit pas d’un lieu de vente ;
— l’administration n’établit pas le bien-fondé du classement en secteur 4.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une station de lavage pour automobiles située 101 avenue Gabriel Dordain à Saint-Florent-sur-Cher et cadastrée section AK n° 73. Il demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 à raison de ce bien.
Sur les conclusions à fin de décharge ou de réduction :
En ce qui concerne l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole () ».
3. Il résulte de l’instruction que la station de lavage en litige est composée d’un local de 15,80 m² de type « Algéco » abritant les machines nécessaires au fonctionnement de la station, de pistes de lavage bétonnées comportant un système de récupération des eaux usées et en partie couvertes par un auvent, ainsi que d’aires de circulation en enrobé qui constituent des dépendances indispensables et immédiates de la partie principale – alors d’ailleurs qu’un poste avec aspirateur pour véhicules y est installé. Si M. A fait valoir que le local est simplement posé au sol et que la structure métallique supportant l’auvent est boulonnée, de même que les bras de lavage, et qu’ainsi ces éléments sont facilement démontables, il résulte de l’instruction que cet ensemble n’est pas destiné à être déplacé. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a assujetti la station de lavage en litige à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En ce qui concerne la valeur locative cadastrale :
4. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés () / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives () ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () / Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables () ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour déterminer la surface pondérée de l’ensemble, l’administration a retenu, en lui appliquant un coefficient de 1, la superficie de 250 m² mentionnée par M. A dans la déclaration modèle CBD qu’il a souscrite à l’achèvement de la station de lavage. Il résulte toutefois des éléments produits par le requérant, notamment du relevé topographique, que le bâtiment occupe une surface de 15,8 m², que la surface totale en béton est de 133,9 m² et que la surface totale en enrobé est de 148,9 m². Si M. A fait valoir que la partie en enrobé n’est pas affectée à l’activité principale de l’ensemble, il résulte au contraire de l’instruction que cette aire de circulation – qui au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 3, comporte un poste avec aspirateur pour véhicules – est indispensable pour le fonctionnement de la station de lavage et ne peut ainsi être regardée comme ayant une valeur d’utilisation réduite. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer aux surfaces en enrobé les coefficients de 0,5 et 0,2 prévus par le troisième alinéa de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à demander que la surface pondérée prise en compte soit réduite.
6. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts que les stations de lavage relèvent de la catégorie 6 du sous-groupe 1.
7. Enfin, M. A n’apporte aucun élément de nature à contester utilement le classement de sa parcelle en secteur 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge ou la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 à raison d’une station de lavage située 101 avenue Gabriel Dordain à Saint-Florent-sur-Cher.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le magistrat désigné,
Frédéric C
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Champagne-ardenne ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Médecine ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Suspension ·
- Urgence
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Argent ·
- Demande ·
- Île-de-france ·
- Préjudice ·
- Accident de travail ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Police ·
- Changement d 'affectation ·
- Paix ·
- Compétence ·
- Ressort
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pérou ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Renvoi ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Vices
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Illégalité
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Portugal ·
- Enfant ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Route ·
- Évaluation environnementale ·
- Délibération ·
- Voirie ·
- Commerçant ·
- Or ·
- Trafic ·
- Urbanisme ·
- Ligne
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Consignation ·
- Préjudice ·
- Dépôt ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.