Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2509741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… E… D…, représentée par Me Viale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Viale au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait révélant un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité comorienne, a sollicité, le 8 novembre 2024, le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle était titulaire. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
S’il est établi que le préfet a indiqué à tort dans l’arrêté qu’« il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans » dans son pays d’origine et qu’il a mentionné, à tort également, que le titre de séjour de la requérante expirait le 30 septembre 2024, ces erreurs de plume n’ont toutefois aucune incidence sur le sens de la décision prise par le préfet et ne révèlent pas un défaut d’examen particulier de sa demande, qui n’a été présentée, par ailleurs, qu’en qualité d’étudiante.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme D…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait produit un faux certificat de scolarité pour une formation « bachelor chargé de développement marketing et commercial » au titre de l’année universitaire 2024/2025 et qu’elle ne justifiait pas d’une progression raisonnable de son cursus et de la réalité et du sérieux des études poursuivies dès lors qu’elle avait notamment « multiplié les échecs universitaires et les changements d’orientation ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après deux années d’études en « L3 DEG DPRIVE » au sein de l’université Savoie Mont-Blanc pour les années universitaires 2019/2020 et 2020/2021, Mme D… n’a pas obtenu de licence, échecs qu’elle ne justifie pas en prétendant avoir eu des difficultés à appréhender et maîtriser les technologies durant la période de COVID-19. Après une inscription au sein de l’ESTC School of Management pour un « bachelor chargé de développement marketing et commercial » au titre de l’année universitaire 2021/2022, elle a abandonné ses études et a été dispensée de cours pour une durée de six mois à compter du mois de janvier 2022. Si elle s’est inscrite dans cette même école pour suivre la même formation au titre de l’année universitaire 2022/2023, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de la poursuite de ses études au cours de cette année alors qu’il ressort des pièce du dossier qu’elle a commencé à exercer une activité professionnelle à temps partiel en parallèle de ses études à compter du mois de février 2022 et qu’elle évoque des difficultés à concilier son activité professionnelle et la poursuite de ses études. Le 23 juillet 2024, après avoir suivi une formation en école d’aide-soignante, elle a validé un diplôme d’État d’aide-soignante, diplôme qui n’avait cependant pour unique but, selon ses propres déclarations, que de financer ses études en école de commerce. Ainsi, bien que la requérante justifie des difficultés qu’elle a éprouvé à concilier la poursuite de ses études avec l’exercice d’une activité professionnelle et démontre l’existence d’un état dépressif et de troubles associés dès le mois de juin 2024, elle n’établit toutefois pas la réalité et le sérieux des études qu’elle accomplit jusqu’alors dès lors qu’après cinq années de présence sur le territoire, elle n’a obtenu aucun diplôme dans la filière d’études qu’elle a choisi malgré une réorientation dès l’année 2021. En outre, elle a présenté un faux certificat de scolarité pour l’année universitaire 2024/2025, ce qu’elle confirme dans ses écritures. Dans ces conditions, en relevant que la requérante ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet n’a donc commis aucune erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… D…, à Me Cédric Viale et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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