Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2406612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. D, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de Lot-et-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Il soutient qu’il justifie de liens personnels et familiaux ainsi que d’une bonne intégration professionnelle en France comme en attestent ses employeurs et le maire de sa commune de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est né le 1er janvier 1979 au Maroc et est de nationalité marocaine. Il est entré régulièrement en France le 25 juin 2021 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 5 août 2021. Après avoir obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « saisonnier » valable jusqu’au 24 juin 2024, il a sollicité, par une demande formée le 9 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. M. D doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Si M. D soutient qu’il justifie de liens personnels et familiaux ainsi que d’une bonne intégration professionnelle comme en attestent ses employeurs et le maire de sa commune de résidence, il n’apporte aucune pièce ni aucune précision à l’appui de son moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il ressort de l’arrêté attaqué que M. D a déclaré que son épouse et leurs cinq enfants mineurs résident au Maroc. Par suite, l’unique moyen soulevé par M. D doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme A E et Mme Khéra Benzaïd, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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