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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2517504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 juillet 2025, N° 2512396 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. D… B…, agissant en son nom et au nom de son enfant A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 26 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises en Iran ont rejeté leurs demandes de visas, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leur situation dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros hors taxe à verser à leur avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie :
la famille se trouve en Iran depuis novembre 2021 dans l’unique but d’obtenir un visa « asile » en France, ne pouvant retourner en Afghanistan en raison de la présence des talibans dans ce pays ;
leurs visas iraniens sont expirés depuis l’année 2023 et ils risquent donc d’être renvoyés à la frontière afghane ; les visas iraniens ne peuvent être renouvelés plus de trois fois ; depuis janvier 2023, les autorités iraniennes se livrent à des expulsions de masse illégale des ressortissants afghans, y compris en situation régulière ; les expulsions se sont accélérées depuis juillet 2025 ;
l’urgence est caractérisée compte tenu de la précarité des conditions de vie de la famille en Iran ; la situation de santé de M. B… s’est dégradée récemment ; du fait de sa situation irrégulière, il ne peut plus se procurer de manière continue le traitement nécessité par son état de santé ;
les autres membres de la famille de M. B… ont pu entrer en France sous couvert de visas asile ;
le couple encourt des risques de persécutions en cas de renvoi forcé en Afghanistan du fait du genre de Mme B… et du statut de journaliste de M. B… ;
il existe un doute sérieux au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative quant à la légalité de la décision :
la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas procédé à un examen sérieux de leur recours ;
la décision est entachée d’erreur de droit, un visa de long séjour pouvant être demandé pour solliciter l’asile ; l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, mais pas en l’absence totale de contrôle du juge ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation :
la décision fait obstacle à ce que le couple puisse faire valoir une demande de protection internationale en raison des risques pour leur vie et leur sécurité en Afghanistan et au Pakistan ; M. B… justifie de risques en raison de sa qualité de journaliste, en raison de sa qualité d’ex-fonctionnaire au sein du ministère de l’enseignement, de son origine Hazara ; Mme B… et la jeune A… sont éligibles au statut de réfugiées en leur qualité de femmes ;
les conditions de vie en Iran sont difficiles en raison de l’irrégularité de leur séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’urgence n’est pas établie, M. et Mme B… n’apportant aucun nouvel argument par rapport aux ordonnances de rejet de février et juillet 2025 :
les requérants n’établissent pas être dans l’impossibilité de renouveler les visas iraniens, ni de démarches en ce sens ;
si les requérants n’ont plus de visa valide depuis septembre 2023, il n’établissent pas être menacés par les autorités iraniennes depuis deux ans ;
la situation de précarité et de vulnérabilité invoquée est identique à celles énoncées dans les précédents référés ;
M. B… n’a plus exercé la profession de journaliste depuis 2016 ;
M. B… n’a jamais fait état de risques liés à son appartenance à la communauté hazara ;
il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500430 par laquelle M. B… et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 tenue en présence de Mme Bouilland, greffière d’audience, Mme Béria-Guillaumie a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. B… et Mme B… qui soutient que :
l’urgence est établie puisque récemment le père de Mme B… a été expulsé d’Iran ; le juge des référés du tribunal administratif a ordonné le réexamen de la demande de visa du père de Mme B… mais le visa n’a pas pu lui être délivré puisqu’il a été expulsé en Afghanistan ; cette circonstance établit les risques d’expulsion ; la famille est dans l’impossibilité de renouveler son visa en Iran puisque les visas ne peuvent être renouvelés au-delà de trois fois ainsi que cela ressort de la documentation disponible et a été reconnu par la jurisprudence du tribunal ; l’irrégularité du séjour de la famille est établie ; vu l’impossibilité de renouveler les visas iraniens, la famille ne peut aller auprès des autorités pour solliciter ce renouvellement et risquer l’expulsion ; les conditions de vie en Iran sont difficiles et la famille justifie du blocage de son compte bancaire, de la carte SIM du téléphone de M. B… et du fait qu’ils ont dû vendre l’ensemble de leurs possessions en Afghanistan ; ils n’ont plus d’accès aux soins alors que leur état de santé, notamment l’état de santé psychique de M. B…, se dégrade ; la famille ne peut pas aller dans des pays tiers et ne peut régulariser sa situation ; la famille, d’origine hazara, pourrait obtenir la qualité de réfugiés, les craintes des hazaras étant de notoriété publique ;
en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux, l’administration ne conteste aucunement l’existence d’une erreur de droit quant à l’existence d’un visa pour solliciter l’asile ; les craintes de M. B… sont justifiées du fait de son appartenance à la communauté hazara et à sa qualité de journaliste ; il justifie, ce qui n’est pas contesté par le ministre, qu’il a reçu des menaces en 2017 ; depuis l’avènement en 2021 du régime taliban, les risques sur les journalistes ont encore augmenté ; M. B… justifie de ses études universitaires, de sa carte de presse, des attestations des groupes auprès desquels il a travaillé ; sa carte de presse a expiré en 2024 ; il a eu un poste de chargé de presse auprès du ministère de l’éducation afghan entre 2020 et 2021 ; il a toujours travaillé dans le milieu de la presse ; il est constant qu’il a subi une perquisition, ce qui constitue bien une menace ;
les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui soutient que M. B… et Mme B… n’apportent pas d’élément nouveau par rapport aux deux ordonnances précédentes du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; les intéressés ne prouvent pas un risque individuel et personnel en Afghanistan de nature à justifier une demande d’asile et au-delà la délivrance d’un visa pour une demande d’asile ; ces risques ne ressortaient pas des déclarations des intéressés qui ont eu des entretiens auprès des services consulaires en octobre 2023 ; M. B…, entré en Iran en 2022, est retourné en Afghanistan en septembre 2022 ; il a eu des propos confus et peu cohérents sur le motif de son premier voyage en Iran, ayant indiqué une visite à un membre de sa famille ; Mme B… a indiqué, lors de l’entretien, que la famille avait quitté l’Afghanistan du fait d’une perte d’emploi et non du fait de persécutions ; M. B… n’a travaillé qu’une seule année comme journaliste et depuis l’année 2017 travaillait dans une maison d’édition puis en 2020-2021 pour le ministère de l’éducation ; en ce qui concerne l’appartenance de la famille à la minorité hazara, les intéressés n’apportent aucun élément de personnalisation des craintes ; en 2023, M. B… et Mme B… ont indiqué se sentir en sécurité en Iran ; ils n’établissent pas avoir demandé le renouvellement de leurs visas depuis 2023 ; ils n’établissent pas le risque d’expulsion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant afghan né en février 1993, son épouse Mme C… B…, de même nationalité née en septembre 2001, et leur enfant A… née en janvier 2021, sont, d’après leurs déclarations, entrés en Iran en novembre 2022 et ont déposé, auprès des autorités consulaires françaises en Iran, des demandes de visas pour déposer une demande d’asile en France. Par une décision du 26 juin 2024, les autorités consulaires françaises en Iran ont rejeté cette demande. Saisie d’un recours enregistré le 25 juillet 2024, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision du 21 novembre 2024, rejeté le recours de M. B… et Mme B… dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises du 26 juin 2024, au motif que la catégorie de visa sollicité ne rentrait pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… et Mme B… demandent la suspension de l’exécution de la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par une ordonnance n° 2500494 du 7 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence la requête de M. et Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer des visas de long séjour humanitaire afin de pouvoir solliciter l’asile sur le territoire français. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2512396 du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, une deuxième fois, rejeté pour défaut d’urgence la requête de M. et Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
6. Au soutien de leur demande, et pour établir la condition d’urgence, M. B… et Mme B… font valoir qu’ils se trouvent en situation irrégulière en Iran, avec leur fille, où leurs conditions de vie sont très difficiles, et qu’ils risquent d’être renvoyés en Afghanistan où ils sont exposés à des persécutions en raison de l’activité de journaliste de M. B… et de son activité professionnelle au sein du ministère de l’éducation afghan en 2020 et 2021, de l’appartenance de la famille à la communauté hazara et de la situation des femmes dans ce pays. Cependant et alors que les circonstances avancées par les intéressés d’une part du blocage en Iran de leur compte bancaire et de l’accès à la téléphonie et d’autre part de l’expulsion du père de Mme B… en Afghanistan sont antérieures à l’ordonnance n° 2512396 du 22 juillet 2025, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à leurs intérêts dès lors qu’ils ne font état d’aucun élément précis et circonstancié permettant d’étayer l’existence d’un risque sérieux et à brève échéance de renvoi vers leur pays d’origine. Ils n’établissent pas qu’ils seraient directement et personnellement exposés à des risques de persécutions ou de mauvais traitements en Iran. Il suit de là, en l’absence de circonstances nouvelles particulières, que les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen de leur recours en annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et Mme B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, Mme C… B…, à Me Pollono et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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