Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2501992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. E…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour et annulé sa convocation pour le 7 juillet 2025 en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait se fonder sur l’obligation de quitter le territoire du 26 octobre 2024 à son encontre qui a été contestée ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il dispose d’éléments nouveaux postérieurs à l’obligation de quitter le territoire français en date du 26 octobre 2024.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de défendre le 4 avril 2025 et n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant cubain, né le 5 août 1985, est entré en France le 18 janvier 2015 muni d’un visa D valable jusqu’au 15 décembre 2015. Il a sollicité le 12 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au moyen du site démarches-simplifiées.fr. Un rendez-vous lui a été accordé pour déposer son dossier en préfecture le 7 juillet 2025. Par une décision du 6 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a annulé sa convocation du 7 juillet 2025. M. E… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 6 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a annulé le rendez-vous du 7 juillet 2025 accordé à M. D…, au motif qu’il n’apportait aucun élément nouveau permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 octobre 2024. Or, si les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent au préfet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été précédemment faite de quitter le territoire français, elles ne l’autorisent néanmoins pas à refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour formée par cet étranger. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a annulé sa convocation en préfecture du 7 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de titre de séjour de M. E… en vue de l’instruire et, à cet effet, qu’il le convoque à un rendez-vous en préfecture. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à cet enregistrement et de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. E….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 6 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. E… et de le convoquer à un rendez-vous en préfecture dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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