Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 mars 2026, n° 2503974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… veuve A…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, Mme A… déclare se désister partiellement des conclusions de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour signer les ordonnances prévues par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…)».
D’une part, par un mémoire enregistré le 26 février 2026, Mme A… a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… veuve A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY
DE GÉLAS
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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