Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2025, n° 2412273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 juin 2017, N° 1606308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre et
5 décembre 2024, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Gauch, du cabinet Seban et Associés, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres structurels affectant le collège Simone Veil à Mandres-les-Roses.
Il soutient que :
— la mesure est utile dès lors que les précédentes opérations d’expertise n’étaient pas achevées, celles-ci devant être complétées pour tenir compte des désordres structurels affectant le bâtiment, révélés par un bureau d’étude techniques au cours des premières opérations, et dont l’existence est de nature à modifier la réalité des désordres affectant le collège, l’étendue des dommages et le coût nécessaire à leur reprise, tandis que les désordres existants sont évolutifs, graves et d’une particulière ampleur ;
— la mesure est utile dès lors que les actions en garantie décennale ou fondée sur la responsabilité contractuelle des intervenants ne sont pas prescrites ;
— la désignation d’un collège d’experts est opportune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la société Atelier d’architecture et d’urbanisme Boudry et la société MAF, représentées par la SELARL Chauvel Gicquel, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête du département du Val-de-Marne ;
2°) subsidiairement, de limiter la mission d’expertise à celle initialement confiée par ordonnances des 6 janvier 2017, 29 juin 2018 et 4 octobre 2018, d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks en sa qualité d’assureur de la société MDETC, à la société Edeis, venant aux droits de la société Eurotec et à ses assureurs successifs, la compagnie Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie Gan Euro Courtage Iard et la société SMA, et enfin à la société Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Sequanaise Ingénierie, et de statuer sur les dépens.
Elle fait valoir que l’utilité de l’expertise n’est pas démontrée dès lors que la mesure est sollicitée plus de deux ans après le dépôt du rapport de l’expert et que cette demande serait en tout état de cause forclose sur un fondement décennal et prescrite sur un fondement contractuel depuis
le 22 décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Urbaine de travaux, représentée par Me Del Rio, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mesure est inutile dès lors qu’elle a pour seul objet de critiquer le rapport d’expertise, ce que le département peut faire en saisissant le juge au principal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société MDETC, représentées par Me Aksil, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de prononcer leur mise hors de cause et de mettre une somme
de 2 000 euros à la charge du département, ainsi que les dépens ;
2°) subsidiairement, de donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, et de réserver les dépens.
Elles font valoir qu’aucune imputabilité à l’encontre de la société MDETC n’a été retenue par l’expert dans l’instance n° 1606308.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la société Edeis, venant aux droits de la société Eurotec, représentée par Me Thorrignac, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête du département du Val-de-Marne et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du département sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) subsidiairement, de désigner M. A en qualité d’expert, de limiter la mission d’expertise à celle initialement confiée par ordonnances des 6 janvier 2017, 29 juin 2018 et
4 octobre 2018, d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, les sociétés Bothnia International et Swiss RE International SE, et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que la mesure est inutile dès lors qu’elle a pour seul objet de critiquer le rapport d’expertise, ce que le département peut faire en saisissant le juge au principal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prise en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas, représentée par
Me Faivre, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge du département sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’était plus l’assureur de la société Bureau Veritas à la date de déclaration d’ouverture du chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la société Allianz Iard, représentée par Me Jeambon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la mesure est inutile dès lors qu’elle a pour seul objet de critiquer le rapport d’expertise, ce que le département peut faire en saisissant le juge au principal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la société K Entreprise, représentée par Me Ben Zenou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’utilité de la mesure n’est pas démontrée dès lors que les désordres ne sont pas évolutifs, que le rapport de l’expert peut être discuté devant le juge du fond, et que cette demande serait en tout état de cause forclose sur un fondement décennal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la société Bothnia International Insurance Company Limited, prise en sa qualité d’assureur de la société Edeis, représentée par Me Lopin Tourlonias, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête du département du Val-de-Marne ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause et de donner acte de ses protestations et réserves.
Elle fait valoir que l’utilité de la mesure n’est pas démontrée dès lors que qu’elle a pour seul objet de critiquer le rapport d’expertise, et que la police d’assurance invoquée par la société Edeis n’est pas mobilisable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la société Swiss RE International SE, représentée par Me Alonso Garcia, prise en sa qualité d’assureur de la société Edeis, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête du département du Val-de-Marne et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du département ;
2°) subsidiairement, de désigner M. A en qualité d’expert, et de limiter la mission d’expertise à celle initialement confiée par ordonnances des 6 janvier 2017, 29 juin 2018 et
4 octobre 2018.
Elle fait valoir que la mesure est inutile dès lors que l’aggravation des désordres relève de la responsabilité du département, qui n’a pas saisi le juge du fond alors que le rapport d’expertise le lui permettait.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. Par un acte d’engagement du 3 juin 2004, le département du Val-de-Marne a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement conjoint d’entreprises composé de l’atelier d’architecture et d’urbanisme Marjolijn Boudry et Pierre Boudry, mandataire, des sociétés MD ETC, Eurotec et Niez et Schmidt, en vue de procéder à une opération de construction du collège Simone Veil à Mandres-les-Roses. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas. Le lot n° 1 « bâtiment » a été attribué à la société Urbaine de travaux, laquelle a sous-traité les prestations d’étanchéité à la société K Entreprise, les prestations relatives aux faux-plafonds à la société Techni-Isol, les prestations relatives à la fourniture et à la pose des aciers à la société STAFE, depuis liquidée, les prestations relatives aux menuiseries extérieures à la société SHMM et le lot métallerie à la société Novalu. L’ensemble des travaux a donné lieu à une réception avec réserves avec effet au 20 novembre 2008. A compter de l’année 2014, le département a constaté l’apparition de plusieurs désordres au sein du collège, lesquels ont d’abord consisté en des infiltrations d’eau, une mauvaise tenue des faux-plafonds affectant tant le bâtiment du collège que le gymnase ou les logements de fonctions. Les désordres étant évolutifs, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, par une ordonnance n° 1606308 du 6 juin 2017, désigné un expert, lequel a été remplacé par une ordonnance du 29 juin 2018. Par une ordonnance du 4 octobre 2018, le juge des référés a estimé que rien ne s’opposait à ce que la mission de l’expert soit étendue au problème structurel sur le bâtiment à usage de logement de fonction, au problème de lézarde sur les cloisons sanitaires du rez-de-chaussée, désordres relatifs à des fissurations autour de l’escalier situé dans le hall d’entrée, à des fissures dans le gymnase et le couloir, à des fissurations sur les gradins en béton, des dysfonctionnements des chassis vitrés coulissants des bureaux de l’administration, du CDI, de la salle informatique, du bureau des enseignants et de la salle classe 101. Le département recevait pour sa part, à compter de janvier 2019, des informations alarmantes provenant de CET Ingénierie sur l’état structurel du bâtiment, lesquelles ont d’ailleurs conduit à la fermeture du gymnase puis du collège. De manière plus générale, le juge des référés du tribunal faisait savoir à l’expert, par courriel du 15 février 2019, que l’ordonnance initiale visait « les désordres affectant le collège », notamment ceux mentionnés par le département, ce qui permettait à l’expert d’intégrer dans sa mission les désordres survenant au cours de sa mission. Enfin, le département a confié au CET Ingénierie une mission d’audit de la structure du bâtiment mettant en évidence un problème structurel généralisé de l’établissement. A la demande du juge des référés, qui a estimé que l’expert n’avait pas à procéder à un audit général, ce à quoi l’aurait conduit l’examen du document de CET Ingénierie, et pour qui l’expert n’avait pas omis d’examiner les désordres existants, l’expert a déposé son rapport le 6 janvier 2022. Ce faisant, l’expert écartait implicitement mais nécessairement les autres causes des désordres que celles qu’il analysait dans son rapport. Estimant que l’expert n’avait pas rempli sa mission, notamment en n’intégrant pas le problème structurel généralisé mis en exergue par CET Ingénierie, le département sollicite une nouvelle expertise portant sur la même mission. Dès lors que le premier rapport d’expertise était conforme aux exigences de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et que rien ne fait obstacle à ce que le département, dans le cadre d’un litige relevant de la juridiction administrative, critique les conclusions de l’expert en produisant les éléments contenus dans l’audit auquel il a fait procéder, une nouvelle expertise n’apparaît pas utile.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête du département
du Val-de-Marne, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les demandes tendant aux mises en cause ou aux mises hors de cause sollicitées en défense.
Sur les demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du département du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Val-de-Marne et aux sociétés Atelier d’architecture et d’urbanisme Marjolijn Boudry et Pierre Boudry, Bureau Veritas, Urbaine de travaux, MAF, Axa France Iard, SMABTP, MMA Iard Assurances Mutuelles, K Entreprise, Novalu CMD2, Techni-Isol, MMA, Edeis, Allianz Iard, SMA, Bothnia International Insurance Company Limited, et Swiss RE International SE.
Fait à Melun, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
SIGNE : O. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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