Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 août 2025, n° 2405972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot et Garonne a confirmé le rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) pour les personnes handicapées portant la mention stationnement.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, Mme B produit une décision de la présidente du conseil départemental de Lot et Garonne du 20 août 2025 portant attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Le 25 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la présidente du conseil départemental de Lot et Garonne (maison départementale des personnes en situation de handicap de Lot et Garonne) a accordé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de Lot et Garonne.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées de Lot et Garonne.
Fait à Bordeaux le 28 août 2025.
Le président du tribunal,
G. Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Lot et Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°240597
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