Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2024, n° 2411140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411140 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, le fonds Vanguard Whitehall Funds – Vanguard International Explorer Fund, représenté par Me Daguzan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 38 851,48 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d’instance, des retenues à la source litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 13 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige d’un montant de 38 851,47 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le fonds requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par le fonds Vanguard Whitehall Funds – Vanguard International Explorer Fund.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Vanguard Whitehall Funds – Vanguard International Explorer Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2024.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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