Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 mai 2026, n° 2515357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2025 et le 16 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 août 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation exceptionnelle du préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mars et 20 mars 2026 (non communiqué), le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- et les observations de Me Amellou, substituant Me Marmin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 2 avril 1995, demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 août 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B… D…, adjointe au chef du bureau du séjour de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, ainsi qu’à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit et en fait de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A….
5. En troisième lieu, M. A… n’établit pas qu’il aurait présenté plus de trente-et-un bulletins de salaire à l’appui de sa demande ainsi que le préfet l’indique dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles qu’elles figurent à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. A… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français le 7 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Il n’allègue aucune attache familiale sur le territoire français alors qu’il ne conteste pas que résident en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, ses parents et une partie de sa fratrie. Si M. A… produit un certificat de scolarité en première année de licence de philosophie au titre de l’année universitaire 2024/2025 et se prévaut de son insertion sociale et de son emploi en contrat à durée indéterminée depuis le mois d’août 2022 en qualité de vendeur en boulangerie, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts au vu desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 5 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Deniel
L’assesseure la plus ancienne,
S. Van Maele
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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