Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 janv. 2025, n° 2301938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, la SCI le Soladaret, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de la Clusaz a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
— d’enjoindre au maire de la commune de la Clusaz de lui accorder le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de la commune de la Clusaz la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 8 novembre 2024, la commune de la Clusaz conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI le Soladaret à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, la SCI le Soladaret déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, la commune de la Clusaz demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requérante mais maintient ses demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la SCI le Soladaret est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Clusaz tendant à la condamnation de la SCI le Soladaret au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI le Soladaret.
Article 2 :Les conclusions de la commune de la Clusaz tendant à la condamnation de la SCI le Soladaret au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI le Soladaret et à la commune de la Clusaz.
Fait à Grenoble le 10 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301938
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