Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2507479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa situation justifie de circonstances humanitaires ; il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et il justifie de liens anciens, intenses, et stables en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en mai 1980, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Il a été interpellé, le 3 avril 2025, par des fonctionnaires de police dans le cadre de la constatation d’une infraction. Par des décisions du 3 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 3 avril 2025.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Les décisions attaquées visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application. Elles font, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant, notamment de ce que l’intéressé, qui déclare être en France depuis 2019, s’est maintenu sur le territoire sans solliciter de titre de séjour, qu’il a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de vol aggravé, qu’il se présente comme célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté litigieux indique que l’absence d’attaches sur le territoire français et les conditions de séjour en France de l’intéressé justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions litigieuses comportent ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B… invoque l’ancienneté de la durée de son séjour en France, il n’apporte des preuves, au demeurant éparses, de sa présence en France qu’à compter de 2020. A le supposer entré depuis cette date, il s’est maintenu depuis lors en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour. S’il a évoqué, devant les services de gendarmerie, être en concubinage depuis 2023, il n’apporte aucune précision sur la situation de cette compagne en France, ni n’établit la réalité de cette relation. La seule présence de sa sœur, titulaire d’un certificat de résidence, ne démontre pas des liens familiaux particulièrement intenses et anciens, alors que l’intéressé n’est pas dépourvu de liens personnels et familiaux en Algérie où il a vécu jusqu’à ses quarante ans et où résident, selon ses déclarations devant les services de police, ses trois enfants. Le requérant n’établit pas davantage, en produisant des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel entre février et août 2023, en qualité d’agent de nettoyage et de coiffeur-barbier, avoir développé une intégration professionnelle particulière en France. Enfin, les circonstances qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, qu’il adhèrerait aux valeurs de la République et ne vivrait pas en France en état de polygamie ne démontrent pas des attaches particulières en France. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B….
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 3 avril 2025 refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 3 avril 2025 fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 3 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à l’édiction d’une décision portant interdiction de retour lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé au requérant. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent jugement, les pièces produites par M. B… ne permettent pas d’établir l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, ni l’ancienneté et le caractère durable de son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, quand bien même il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Une copie sera adressée pour information à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-ThéryLa greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue française ·
- Maire ·
- Certification ·
- Indemnité de formation ·
- Formation ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Référé
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Informatique ·
- Terme
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Certificat ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Impôt ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fond ·
- Dividende ·
- Lieu ·
- Procédures fiscales
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Étranger ·
- Astreinte ·
- Interdiction
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Statut ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Voies de recours ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux
- Facture ·
- Orange ·
- Intérêts moratoires ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Recouvrement ·
- Délai de paiement ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Étranger ·
- Capture ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Écran ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.