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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2401166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Orange c/ commune de Saint-François |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, la société Orange représentée par Me Palmier doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-François à lui verser :
la somme de 10 886,68 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts moratoires applicables à compter de la date d’échéance de paiement de chaque facture et de leur capitalisation à compter de l’introduction de la présente requête ;
La somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les six factures impayées ;
La somme de 238,16 euros d’intérêts moratoires et indemnités forfaitaires de recouvrement pour les quatre factures réglées tardivement ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 10 886,68 euros dès lors qu’elle a effectué les prestations commandées dans les délais prescrits, sans que cela n’ait jamais été contesté par la commune.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-François qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
En réponse à la demande transmise aux parties par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société Orange a produit des pièces le 10 février 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Orange a effectué des prestations de services de téléphonie fixe et internet pour le compte de la commune de Saint-François. Face à l’absence de règlement de ces factures s’élevant à la somme de 10 886, 68 euros, la société Orange a notifié à la commune, le 6 juin 2024, une mise en demeure de lui régler, dans un délai de 30 jours, ce montant majoré des intérêts moratoires, des indemnités forfaitaires de recouvrement et de la capitalisation. Par ailleurs, elle sollicite le versement des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement au titre de quatre factures réglées tardivement. Par la présente requête, la société Orange sollicite du tribunal la condamnation de la commune à lui verser ces sommes.
Sur les conclusions relatives au versement d’une somme d’argent :
En ce qui concerne les factures non acquittées :
S’agissant de la créance due au principal :
Aux termes de l’article L. 2129-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. ».
La société Orange fait valoir, sans être contredite en l’absence de mémoire en défense, que l’existence de la créance ne fait pas débat, la commune n’ayant jamais contesté lui avoir commandé des services de téléphonie fixe et internet et ayant déjà procédé au règlement de certaines des factures émises pour les mêmes services rendus. Elle produit les certificats de dépôt sur Chorus des factures non encore réglées, ainsi que des tableaux récapitulatifs aux termes desquels la commune demeure redevable de la somme de 10 886,68 euros au titre de six factures émises entre le 6 juillet 2023 et le 5 septembre 2023. Dans ces conditions, il apparaît que la société Orange est fondée à solliciter le versement de la somme demandée.
S’agissant des intérêts moratoires :
Aux termes de l’article L. 2190-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 2192-12 du même code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement. ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le paiement des intérêts moratoires au taux légal sur les factures restées non payées doit intervenir à l’issue d’un délai de trente jours suivant réception de la demande de paiement, et ce jusqu’à la date de paiement du principal.
En application des dispositions précitées du code de la commande publique et conformément aux certificats Chorus fournis, la société Orange a droit aux intérêts moratoires au taux de 10.50% à compter du 21 mars 2023 pour la facture n°288634025, au taux de 11.50% à compter du 8 août 2023 pour la facture n°291203985, au taux de 11.75% à compter du 20 septembre 2023 pour les factures n°291690095 et n°291693799 et à compter du 7 octobre 2023 pour les factures n° 292069122 et n° 292087387.
S’agissant de la capitalisation :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La société Orange a sollicité la capitalisation des intérêts le 29 août 2024 lors de l’introduction de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 août 2024, pour les factures n°288634025, n°291203985, n°291690095 et n°291693799, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Pour les factures n° 292069122 et n° 292087387, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 septembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
S’agissant des frais de recouvrement :
Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Enfin, aux termes de l’article D. 2192-35 de ce code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
En application de ces dispositions, la somme due par la commune s’élève à 240 euros pour le recouvrement des six factures non réglées.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement des factures acquittées avec retard :
En l’espèce, la société requérante produit les certificats de dépôt sur Chorus des quatre factures réglées tardivement, ainsi que des tableaux récapitulatifs aux termes desquels la commune, qui n’a produit aucun mémoire en défense, demeure redevable de la somme de 78,16 euros au titre des intérêts moratoires et 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement correspondants (factures n° 287624121, n°287841288, n°288403930 et n° 11807042014). Dans ces conditions, il apparait que la société Orange est fondée à solliciter le versement de la somme globale de 238,16 euros au titre des quatre factures réglées tardivement.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à la société Orange au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-François est condamnée à verser à la société Orange la somme de 10 886,68 euros au titre de six factures impayées, majorée des intérêts moratoires au taux de 10.50% à compter du 21 mars 2023 pour la facture n°288634025, au taux de 11.50% à compter du 8 août 2023 pour la facture n°291203985, au taux de 11.75% à compter du 20 septembre 2023 pour les factures n°291690095 et n°291693799 et à compter du 7 octobre 2023 pour les factures n° 292069122 et n° 292087387, ces intérêts sont eux-mêmes capitalisés à compter du 29 août 2024, pour les factures n°288634025, n°291203985, n°291690095 et n°291693799, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et à compter du 7 septembre 2024 pour les factures n° 292069122 et n° 292087387, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Saint-François est condamnée à verser à la société Orange la somme de 78,16 euros au titre des intérêts moratoires relatifs aux quatre factures n° 287624121, n°287841288, n°288403930 et n° 11807042014 payées avec retard.
Article 3 : La commune de Saint-François est condamnée à verser à la société Orange la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des dix factures n°288634025, n°291203985, n°291690095 n°291693799, n° 292069122, n° 292087387, n° 287624121, n°287841288, n°288403930 et n° 11807042014.
Article 4 : La commune de Saint-François versera à la société Orange la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et à la commune de Saint-François.
Copie en sera adressée à la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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