Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er septembre 2023 et le 22 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Préguimbeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure faute de saisine du maire de Limoges, en méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’il ne conteste pas ne pas disposer du niveau de français A2, l’ensemble des formations qu’il a suivies atteste d’un niveau supérieur ;
— il assume seul la charge de quatre enfants, son épouse étant décédée, tout en se formant à la langue française et sur un plan professionnel ; un tel choix justifie que ses ressources soient constituées d’indemnités de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né en 1972, est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 15 mai 2025. Il a sollicité le 15 novembre 2022, l’obtention d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 16 mai 2023 dont il demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ». Aux termes de l’article L. 426-19 de ce code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard () de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. () ». Aux termes de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : / () ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention » résident longue durée-UE « : » Les diplômes recevables pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », mentionnés à l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont les suivants :1° Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ; 2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues. ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du maire de la commune de résidence du requérant prévu par les dispositions précitées a bien été sollicité par bordereau d’envoi de la préfète de la Haute-Vienne reçu le 10 mars 2023 ainsi qu’en atteste la communication en défense de l’avis favorable du maire apposé sur ce même bordereau. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine du maire sera écarté.
5. En deuxième lieu, pour refuser à M. B la carte de résident sollicitée, la préfète de la Haute-Vienne s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas au jour de la décision contestée du niveau de langue A2. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense que M. B avait partiellement acquis le niveau A2 de langue française le 2 mai 2019. Sur les quatre items évalués, un seul « écouter et comprendre » n’a pas été validé. Toutefois, il a depuis cette même date suivi plusieurs formations qu’il a validées dont une de sauveteur secouriste du travail auprès du groupement d’établissements publics locaux d’enseignements (Greta) du Limousin, obtenue le 14 février 2023, ainsi qu’une formation d’agent de propreté et d’hygiène auprès de ce même organisme du 14 novembre 2022 au 2 juin 2023 représentant 585 heures dont 216,5 en entreprise. Dans ces conditions il doit être regardé, en application de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2023 précité, comme ayant obtenu un diplôme délivré par une autorité française sanctionnant un enseignement suivi en langue française permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2.
6. En troisième lieu, pour refuser à M. B la carte de résident sollicitée, la préfète s’est également fondée sur l’absence de ressources stables, régulières et suffisantes ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 2. Au titre de ses ressources, M. B qui a la charge de quatre enfants depuis le décès de sa conjointe soutient qu’en faisant le choix de suivre des formations professionnelles pour développer ses compétences, ses ressources ne sont constituées que d’indemnités de formation. Il ressort ainsi de l’instruction que pour les cinq années précédant sa demande, M. B ne justifie d’aucun revenu pour les trois premières années de 2018 à 2020 et produit pour les années 2021 et 2022 respectivement six et douze bulletins de salaires dont le montant maximum est de 958,50 euros, soit un niveau inférieur au salaire minimum de croissance (Smic). Au titre de 2023, le requérant produit plusieurs relevés d’information de pôle emploi attestant qu’il a perçu mensuellement l’allocation de retour à l’emploi dont le montant s’élève en moyenne à 735 euros. Enfin, s’il présente un contrat de travail passé avec le rectorat de Limoges le 9 février 2024, pour un salaire supérieur au Smic, outre qu’il est postérieur à la décision attaquée, il a été conclu pour une durée déterminée du 1er février au 31 août 2024 afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité et ne peut dès lors être regardé comme une évolution favorable et stable de ses ressources. Dès lors, M. B ne justifie pas de ressources équivalentes au salaire minium de croissance les cinq années précédant sa demande de carte de résident. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer une carte de résident, la préfète de la Haute-Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 16 mai 2023, en ce qu’elle porte refus de lui délivrer une carte de résident, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Préguimbeau et au préfet de la Haute-Vienne
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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