Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2406894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. D… C… B…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part la décision du 24 juin 2024 du préfet du Tarn en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de sa carte de résident de dix ans et, d’autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 31 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que son statut de réfugié ne lui a pas été retiré et qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides sur ce point ;
- méconnaît les dispositions combinées des articles L. 424-1, L.433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il aurait pris la même décision sur le fondement de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sollicite une substitution de base légale ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Pinson, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 25 novembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né le 24 août 1980 à Terenga (Russie), déclare être entré en France le 5 août 2003. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ayant reconnu le statut de réfugié par une décision du 19 juillet 2004, une carte de résident de dix ans lui a été délivrée au mois de juillet 2004, renouvelée le 19 juillet 2014, dont il a demandé le deuxième renouvellement le 20 avril 2024. Par une décision du 24 juin 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande et l’a informé qu’une carte de séjour temporaire lui sera toutefois délivrée à titre exceptionnel. M. B… a formé un recours gracieux le 29 juillet 2024 à l’encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Et aux termes de l’article L. 424-6 du même code : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger à qui la qualité de réfugié a été reconnue se voit de plein droit accorder une carte de résident et qu’un refus de renouvellement de cette carte ne peut être fondé sur la seule menace grave pour l’ordre public constituée par la présence de cet étranger sur le territoire français, en dehors de l’hypothèse de la perte du statut de réfugié par l’intéressé.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides produite par le préfet du Tarn, qu’il aurait été mis fin au statut de réfugié de M. B…, qualité sur le fondement de laquelle une carte de résident lui avait été délivrée le 19 juillet 2004, renouvelée le 19 juillet 2014, et qui a également fondé sa demande de renouvellement de carte de résident le 20 avril 2024, rejetée par l’arrêté contesté du 24 juin 2024. En conséquence, le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié devait lui être accordé sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 24 juin 2024.
Sur les conclusions en injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet procède au renouvellement de la carte de résident en qualité de réfugié russe de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pinson, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn, sous réserve d’un changement dans les circonstances de de fait ou de droit, de renouveler la carte de résident en qualité de réfugié russe de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Pinson en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… B…, à Me Pinson et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
R. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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