Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2406147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406147 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ghettas, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 9 décembre 2024.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin,
— et les observations de Me Ghettas, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 5 mai 2000, déclare être entré sur le territoire français le 15 septembre 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 26 septembre 2023, a été refusée par une décision rendue le 24 janvier 2024 par l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA). Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 juin 2024. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. M. A soutient qu’il encourt un risque de traitement inhumain ou dégradant en raison de son appartenance à la communauté kurde et de sa défense du parti démocratique des peuples (HDP). Il fait à ce titre, valoir que son frère était membre de la branche jeunesse du HPD, qu’il a été arrêté en juin 2020 et a disparu après avoir été libéré en mai 2022 ; qu’il a été interrogé en mai 2023 par les autorités turques sur le lieu où se trouvait son frère, autorités qui lui auraient, au cours de cet interrogatoire, brisé la main. Il soutient également qu’il a été contraint de quitter son pays après qu’un mandat a été émis à son encontre. Cependant, la seule production de photographies dont l’une de main prise après une opération chirurgicale est insuffisante pour démontrer que le requérant a été victime de maltraitance au cours d’un interrogatoire sur lequel il n’apporte que peu de précision. Par ailleurs, si le requérant fournit un mandat d’arrêt daté du 1er septembre 2023, l’authenticité du document d’origine n’est pas établie alors en outre qu’il ne donne aucune précision sur le motif de ce mandat. Enfin, le requérant n’apporte pas davantage d’explications sur les éléments ayant conduit à l’incarcération de son frère, puis sa disparition, et sur les conséquences de celle-ci sur sa propre situation, alors même qu’il indique ne pas être adhérent au HPD. Par suite, il ne justifie pas des risques allégués en cas de retour en Turquie. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d’origine ne peut, ainsi, qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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