Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 23 juin 2025, n° 2501644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A C, représenté par Me Loisel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 26 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent les dispositions du 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son père exerce une activité professionnelle permettant de subvenir aux besoins de la famille entière ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public du fait de la seule condamnation pénale dont il a fait l’objet ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus d’une quinzaine d’années aux côtés de ses parents, frères et sœurs, et qu’il parle le français et non l’espagnol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme B pour exercer les fonctions prévues par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant espagnol né le 10 septembre 1998, déclare être entré en France en 2011 ou 2013. Il a été incarcéré le 13 décembre 2024 pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule terrestre, conduite d’un véhicule sans permis en récidive, et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui et un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente en récidive. Par des décisions du 26 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet de la Vienne, par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer toute décision prise en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait, et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°() « . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ". Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Le préfet de la Vienne s’est fondé sur les 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision en litige, en considérant que M. C se maintenait en situation irrégulière sur le territoire national sans être en mesure de présenter des documents administratifs justifiant de la régularité de son séjour, et qu’il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française du point de vue de l’ordre public, en raison de son incarcération depuis le 13 décembre 2024 pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule terrestre, conduite d’un véhicule sans permis en récidive, et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui et un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente en récidive. Le préfet a également considéré qu’il n’établissait pas son insertion professionnelle et sociale ni avoir tissé des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses en France, malgré la présence de ses parents, frères et sœurs sur le territoire français.
7. D’une part, s’agissant de sa situation familiale et professionnelle, si le requérant soutient avoir toujours vécu en France chez ses parents à La Rochelle depuis son arrivée sur le territoire français, être en couple en France, ne pas être en mesure de travailler en raison de son incarcération et dépendre financièrement de son père qui subvient par son activité professionnelle aux besoins de toute sa famille, ainsi que l’autorisent les dispositions du 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit aucune de ses allégations en l’absence de tout élément probant, concernant notamment l’activité professionnelle de son père. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition du requérant par les services de la gendarmerie nationale, le 16 mai 2025, qu’à supposer même que le requérant ait effectué des missions en intérim avant son incarcération, au titre desquelles il aurait été rémunéré 200 à 300 euros par mois, comme il le soutient, il ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle stable avant son incarcération, alors qu’il indique également, lors de son audition, qu’il n’a pas pu bénéficier du revenu de solidarité active, malgré son souhait de le percevoir, au motif qu’il ne pouvait pas travailler. Enfin, à supposer qu’il ait perçu les revenus issus de ses missions d’intérim, le requérant n’établit pas bénéficier de ressources suffisantes pour ne pas représenter une charge pour le système d’assistance sociale. Par ailleurs, M. C ne produit aucun élément de nature à établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens personnels et familiaux en France dont il entend se prévaloir.
8. D’autre part, si le requérant soutient que son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public du fait de la seule condamnation pénale sur laquelle les décisions en litige sont fondées, il ressort de la fiche pénale produite en défense qu’il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 27 janvier 2025 à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, conduite d’un véhicule sans permis, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant autrui, ainsi qu’un agent chargé de constater les infractions, à un risque de mort ou d’infirmité permanente, en récidive. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour toute une série de faits retracés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, produit en défense, allant de l’usage ou de la détention non autorisée de stupéfiants au vol d’un véhicule équipé de deux roues, en passant par la dégradation du bien d’autrui, ainsi que des actes de rébellion et des violences perpétrées sur un mineur et sur une personne chargée d’une mission de service public, commis entre 2015 et 2023. Dans ces conditions, le préfet de Vienne a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 5 du présent jugement ni commettre d’erreur dans l’appréciation de la situation du requérant, considérer que sa présence sur le territoire français était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que M. C ne représenterait pas une menace pour l’ordre public doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 7 du présent jugement, le requérant, qui déclare être en couple sans toutefois le démontrer, n’établit pas que les décisions en litige prises à son encontre porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation des décisions du 26 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. GIBSON-THERYLa greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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