Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2410179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B… C…, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors que son dossier était complet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun récépissé ne lui ayant été délivré.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian né en 1995, est arrivé en France, selon ses déclarations, en 2017. Il a sollicité de la préfète du Rhône, le 15 janvier 2024, la fixation d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 16 avril 2024, la préfète a refusé de lui accorder ce rendez-vous. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Pour refuser de fixer à M. C… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de ce que « dans le cadre du dépôt d’un précédent dossier de demande de titre de séjour, une décision négative avec obligation de quitter le territoire français a été prise à (son) encontre », ainsi que sur l’absence de circonstances nouvelles concernant sa situation. Dans ces conditions, en opposant à la demande de rendez-vous ni son caractère abusif ni son caractère dilatoire, mais l’existence d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français et une absence de circonstances nouvelles, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2024 de la préfète du Rhône, dont le seul objet est de refuser de lui proposer un rendez-vous, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressé une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, alors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le jour de ce rendez-vous ne pourra se réaliser qu’en cas de présentation d’un dossier complet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui en délivrer un récépissé, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Robin, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au profit de Me Robin.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder à M. C… un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à M. C… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Robin, avocate de M. C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la préfète du Rhône et à Me Robin.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président, rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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