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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2026, n° 2603715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 octobre 2025, N° 2404477 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme D… A…, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2026 portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi que le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la requête est recevable en raison d’une erreur d’adressage de la décision attaquée de refus de séjour ;
- la condition de l’urgence est satisfaite s’agissant d’un refus de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ; la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu’elle fait obstacle à ce qu’elle poursuive son activité professionnelle sur le territoire français à l’aide d’une formation professionnalisante en cours et se terminant en juillet 2026, alors qu’elle a une enfant âgée de huit ans à sa seule charge ; elle est maintenue en situation de grande précarité avec son enfant ; la décision contestée la place en situation de séjour irrégulier sur le territoire ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée des jugements n° 2302124 et 2404477 du tribunal administratif de Toulouse ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant que la requérante ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l’article L. 441-8 du même code font obstacle à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, alors même qu’elle est entrée en métropole en tant que partenaire d’un pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français ;
- le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision méconnaît les dispositions du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en empêchant l’intéressée de subvenir aux besoins de sa fille.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603723, enregistrée le 28 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 16 avril 1997 à Moroni (Comores), de nationalité comorienne, déclare être entrée illégalement à Mayotte au cours de l’année 2000. Son séjour a été régularisé à Mayotte le 4 décembre 2019 par l’obtention d’un titre de séjour « parent d’enfant français » qui est arrivé à expiration le 15 février 2023. Le 12 mai 2022, elle a conclu à Mayotte avec M. C…, ressortissant français, un pacte civil de solidarité. Elle a ainsi rejoint avec ce dernier la métropole le 18 juin 2022. Le 30 décembre 2022, elle a sollicité en métropole le renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été refusé par une décision du préfet du Tarn du 11 avril 2023, qui a été annulée par un jugement n° 2302125 du tribunal administratif de Toulouse du 26 janvier 2024. Le PACS précité a été dissous le 1er mars 2023 et le couple s’est séparé. Le 13 mars 2024, Mme A… a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de sa « vie privée et familiale » et en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2404477 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 12 novembre 2025 au 11 février 2026. Par un arrêté du 12 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la seule décision du 12 février 2026 portant refus de titre de séjour.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets … ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. Toutefois, le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ».
6. En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. (…) ».
7. Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, permet d’étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
9. Mme A… est mère d’une enfant française, Ines Djoundi, née à Mayotte le 15 septembre 2017. Elle a été bénéficiaire, à ce titre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de Mayotte le 4 décembre 2019 et renouvelée jusqu’en 2023. Elle était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable uniquement sur le territoire du département de Mayotte lorsqu’elle est entrée le 18 juin 2022 sur le territoire métropolitain avec son partenaire du PACS et sa fille, sans détenir l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa obligatoire, rappelée au point 8. Toutefois, lors de cette entrée en métropole, elle était liée par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français, et qu’en conséquence, elle n’avait pas besoin de disposer cette autorisation spéciale spécifique. En revanche, il n’est pas contesté que le pacte civil de solidarité liant la requérante a été dissous le 1er mars 2023. Ainsi, depuis cette date, Mme A… a été dépourvue de toute autorisation spéciale, laquelle est, en tout état de cause, à durée limitée, lui permettant de se maintenir sur le territoire métropolitain. Enfin, la requérante a bénéficié de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en date du 12 novembre 2025 et valable jusqu’au 11 février 2026.
10. Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction et eu égard notamment à sa date d’entrée sur le territoire métropolitain ainsi qu’à ses attaches familiales à Mayotte où réside le père de sa fille, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
11. Il résulte de ce qui précède que le surplus de la requête de Mme A… doit être rejeté, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
M. B… CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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