Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2026, n° 2601092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Transdev Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Transdev Mayotte, représentée par Me Morandi, demande au juge des référés précontractuels :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Dembeni/Mamoudzou (CADEMA) de communiquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision avant-dire droit à intervenir, les motifs détaillés du rejet de son offre en vue de l’attribution du lot n° 2 « missions de médiation à bord des véhicules de transport en commun, aux arrêts de bus, aux parking relais à leurs abords ainsi qu’au sein des pôles d’échange multimodaux » du marché relatif à des prestations de sécurité et de médiation dans le réseau de transport en commun ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue, tels que précisés dans la demande adressée le 19 mars 2026 ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que la CADEMA se conforme à cette injonction ;
3°) d’annuler les décisions par lesquelles la CADEMA a admis la candidature et l’offre de la SARL MB CORPS’ ;
4°) d’enjoindre à la CADEMA de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la CADEMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SAS Transdev Mayotte invoque l’irrégularité de la candidature et de l’offre de la société MB CORPS’, qui exerce une activité de sécurité privée soumise au principe d’exclusivité posé par l’article L.612-2 du code de la sécurité intérieure, en faisant valoir que le lot n° 2 doit être regardé, non comme l’accessoire ou le prolongement d’une mission de sécurité entrant dans le champ de l’article L.611-1 du même code, mais comme une prestation autonome de médiation sociale relevant d’une logique professionnelle distincte.
La requête a été communiquée le 20 mars 2026 à la CADEMA et à la société MB CORPS’, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 avril 2026 à 10 heures (heure de Mayotte) la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau, juge des référés ;
- et les observations de Me Morandi pour la société Transdev Mayotte, la CADEMA et la société MB CORPS’ n’étant pas représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2026, présentée pour la société Transdev Mayotte ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L.551-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut être saisi, avant la conclusion du contrat, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de contrats administratifs.
2. La communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un accord-cadre portant sur des prestations de sécurité et de médiation sociale dans le réseau de transport en commun. La SARL Transdev Mayotte a présenté une offre en vue de l’attribution du lot n° 2 « missions de médiation à bord des véhicules de transport en commun, aux arrêts de bus, aux parking relais à leurs abords ainsi qu’au sein des pôles d’échange multimodaux ». Par un courrier daté du 6 mars 2026, elle s’est vu notifier le 9 avril suivant la décision de rejet de son offre, classée en deuxième position et l’attribution du lot à la société MB CORPS’. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’annuler les décisions par lesquelles la CADEMA a admis la candidature et l’offre de la SARL MB CORPS’, d’enjoindre à la CADEMA de lui communiquer les informations sollicitées le 19 mars 2026 lui permettant de contester utilement son éviction, puis de lui enjoindre de reprendre la procédure.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L.2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières (…) ». L’article L.2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est, notamment, une offre qui méconnaît la législation applicable.
4. L’article L.611- 1 1° du code de la sécurité intérieure vise les activités qui consistent « à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « L’exercice d’une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux (…). Aux termes de l’article R.631-18 du même code, composante du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité : « Les personnes morales et leurs dirigeants s’interdisent (…) de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d’exclusivité défini à l’article L.612-2 qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité. (…) ».
5. Ces dispositions excluent que les entreprises exerçant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds puissent être chargées de toute autre prestation sans lien avec ces activités. Toutefois, elles ne leur interdisent pas d’exercer les activités complémentaires qui leurs sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de gardiennage qui leur sont confiées.
6. Il est constant que la société MB CORPS’ est un opérateur de sécurité privée bénéficiant d’une autorisation d’exercice délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Il est vrai que, par une délibération n° DD/CLACL/n°06/2019-02-04, le Conseil national des activités privées de sécurité a admis l’existence d’un lien de connexité entre l’activité de sécurité privée et l’activité de médiation, qui a pour objet de prévenir une intervention plus risquée en recherchant une solution sans contraindre. Toutefois, en l’espèce, la société MB CORPS’, qui s’est vu confier par un lot distinct la seule activité de médiation, ne peut être regardée comme s’étant vu confier une activité complémentaire nécessaire à l’exercice de ses missions de surveillance et de gardiennage. Ainsi, dans les circonstances de l’affaire, le pouvoir adjudicateur a retenu l’offre d’un candidat qui a manqué à l’obligation d’exclusivité des activités privées de sécurité, ce que ne contestent d’ailleurs pas la CADEMA et la société MB CORPS’, qui n’ont pas produit d’observations. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions tendant à la communication des éléments sollicités, que la société Transdev Mayotte est fondée à demander l’annulation des décisions retenant la candidature et l’offre de la société MB CORPS’ pour l’attribution du lot n° 2 du marché relatif à des prestations de sécurité et de médiation dans le réseau de transport en commun.
7. Il appartiendra à la CADEMA, si elle entend conclure le marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de la CADEMA la somme de 1.500 euros à payer à la société Transdev Mayotte au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles
la CADEMA a admis la candidature et l’offre de la société MB CORPS’ pour l’attribution du lot n° 2 du marché relatif à des prestations de sécurité et de médiation dans le réseau de transport en commun sont annulées.
Article 2 : Si elle entend conclure le marché, la CADEMA devra reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
Article 3 : La CADEMA versera à la société Transdev Mayotte la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Transdev Mayotte, à la communauté d’agglomération Dembeni/Mamoudzou et à la SARL MB CORPS’.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2026
Le juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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