Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2201428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, l’Earl H3 Dat, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-AE-065 du 10 mai 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui accorder une autorisation d’exploiter sur la parcelle 16DI0007 située à Saint-Pierre, ensemble la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de réexaminer sa demande, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du prononcé du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 810,50 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ;
— elles sont entachées d’un défaut d’impartialité ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que Mme F n’exploite pas la parcelle en litige de manière agricole ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la parcelle doit être considérée comme libre en l’état d’un congé délivré à Mme F ;
— Mme F a commis une fraude en prétendant ne plus exploiter la parcelle située à Petite-Ile ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle-même est en capacité d’exploiter la parcelle, à l’inverse de Mme F.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 9 octobre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’Earl H3 Dat ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, Mme E F, représentée par Me Pothin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Earl H3 Dat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’Earl H3 Dat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Maillot pour l’Earl H3 Dat, ainsi que celles de Me Pothin pour Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. En 2005, Mme B D épouse C et M. A C ont concédé à Mme E F un bail à ferme sur la parcelle 16DI0007 située à Saint-Pierre. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de La Réunion a refusé d’accorder à l’Earl H3 Dat une autorisation d’exploiter portant sur cette parcelle. Par la présente requête, l’Earl H3 Dat demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux :
2. S’il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 31 août 2022 portant rejet du recours gracieux, et contestant les vices propres de cette décision, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2022 :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « La commission départementale d’orientation de l’agriculture () est notamment chargée d’émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d’actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d’aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production. » Aux termes du I de l’article R. 331-5 du même code : « La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-9 du code rural et de la pêche maritime : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un comité d’orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d’administration et des comités sectoriels de l’établissement créé en application de l’article L. 696-1, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l’Etat et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l’Union européenne. / () ». Aux termes de l’article R. 181-7 du même code : « Les compétences conférées par le présent code ou par le code forestier à la commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-1, ainsi qu’à ses sections ou formations spécialisées, et celles conférées par le présent code à la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural mentionnée à l’article R. 313-45, sont exercées par le comité d’orientation stratégique et de développement agricole. »
6. Il résulte des dispositions précitées que les candidats, les propriétaires et les preneurs en place doivent être informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission départementale d’orientation de l’agriculture par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Cette information doit permettre aux candidats, aux propriétaires et aux preneurs en place de présenter des observations écrites en temps utile. Il résulte également de ces dispositions qu’à La Réunion, les compétences conférées à la commission départementale d’orientation de l’agriculture sont exercées par le comité d’orientation stratégique et de développement agricole (COSDA). Il y a lieu, par suite, de considérer que l’obligation d’information préalable de la date d’examen des dossiers s’applique également lorsque le COSDA est compétent.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. En l’espèce, dans le cadre de la procédure préalable à l’édiction de la décision contestée, le préfet de La Réunion a décidé de consulter le COSDA. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les époux C auraient été informés, comme le prévoit l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime précité, de la date d’examen du dossier de demande d’autorisation d’exploiter la parcelle litigieuse par la commission départementale d’orientation agricole qui s’est tenue le 10 mai 2022, la privant ainsi de la possibilité de présenter des observations préalables. La circonstance opposée par le préfet que la consultation de la commission est facultative est sans incidence sur le respect par l’administration des règles organisant sa saisine. La décision du 10 mai 2022 en litige a par suite été prise à l’issue d’une procédure irrégulière qui a privé l’Earl H3 Dat d’une garantie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par l’Earl H3 Dat, que cette dernière est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022 ainsi que celle de la décision du 31 août 2022 du directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt rejetant son recours gracieux.
Sur l’injonction et l’astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de La Réunion, compétent au regard de l’article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, procède à un nouvel examen, selon une procédure régulière, de la demande d’autorisation d’exploiter présentée par l’Earl H3 Dat. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Earl H3 Dat et non compris dans les dépens.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Earl H3 Dat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : La décision n° 2022-AE-065 du 10 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de la demande de l’Earl H3 Dat dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’Earl H3 Dat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Earl H3 Dat, à Mme E F et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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