Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 16 févr. 2026, n° 2405817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2024 et 21 mars 2025, Mme A… B…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle a sollicité en vain la communication de ses motifs ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-3, L. 423-6, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 12 mai 2025, a été délivrée à la requérante le 13 février 2025, de sorte qu’aucune décision lui faisant grief ne lui a été opposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chinoise née le 1er novembre 1978, est régulièrement entrée en France le 14 septembre 2019 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 3 septembre 2019 au 3 septembre 2020, titre renouvelé à deux reprises jusqu’au 28 novembre 2023. Elle a sollicité, le 19 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 19 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
En l’espèce, la préfète de l’Essonne soutient que la demande de titre de séjour présentée par Mme B… est actuellement en cours d’instruction et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 13 février 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en préfecture le 19 novembre 2023. Ainsi, et en tout état de cause, le silence gardé par l’administration a fait naître, à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de la demande de la requérante. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision ne sont pas dépourvues d’objet. L’exception de non-lieu opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».
5. En l’espèce, il est constant que Mme B… est mariée depuis le 8 janvier 2019 avec un ressortissant français qui a conservé cette nationalité et a été bénéficiaire de plusieurs titres de séjour en cette qualité. Il n’est d’ailleurs pas contesté que cette dernière est entrée régulièrement en France et y réside avec son époux au moins depuis le 14 septembre 2019, les nombreuses pièces versées par la requérante corroborant le maintien du lien conjugal, notamment par l’établissement d’un domicile commun dont ils sont tous deux propriétaires. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à solliciter l’annulation de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 19 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler à Mme B… son titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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