Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 8 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Pontoise a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date à laquelle l’allocation pour demandeur d’asile aurait dû lui être versée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’OFII de produire tout élément de nature à établir qu’elle a été informée dans une langue qu’elle comprend et qu’elle a été en mesure de formuler des observations ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme Mme C…, ressortissante congolaise, née le 4 février 1994, a déposé une demande d’asile enregistrée le 6 octobre 2025. Par une décision notifiée le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif de la tardiveté de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, indiquant notamment que Mme C… a présenté tardivement sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Pontoise n’aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de la requérante avant d’édicter la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 6 octobre 2025,
Mme C… a été reçue par un agent de l’OFII pour un entretien qui s’est déroulé en langue française, que la requérante comprend. Il ressort du même formulaire, que Mme C… a signé, que l’intéressée certifie avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard des exigences fixées par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 6 octobre 2025, Mme C… a bénéficié d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel elle a exposé son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard des exigences fixées par les dispositions des articles L. 522-1 et
L. 522-2 de ce code doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Si la requérante fait valoir qu’une erreur sur la date d’enregistrement de son entrée en France est à l’origine de la tardiveté de sa demande d’asile et produit une copie de son passeport portant un tampon à son entrée sur le territoire français le 8 juillet 2025, il ressort des pièces du dossier et notamment du recueil n° 1463848 et de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 6 octobre 2025 signée par la requérante après avoir indiqué avoir été informée de son contenu en français, langue qu’elle comprend, qu’elle est arrivée en France le 10 juin 2025. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Mettetal-Maxant
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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