Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2510162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure utile afin de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. C… soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît les articles L. 611-1, L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de fait ou d’un défaut d’examen sérieux en ce qu’elle ne mentionne pas l’existence de son 6e enfant née le 21 septembre 2024 ;
- méconnaît l’article 6-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence ;
- méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
La préfète fait valoir que la requête est tardive et conteste chacun des moyens invoqués.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais est entré en France le 15 avril 2023 accompagné de sa concubine et de leurs cinq enfants mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 avril 2024. Il a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile, déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2025. Par l’arrêté contesté du 13 février 2025, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Mme A…, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de la Savoie par un arrêté du 28 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire, portant fixation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. »
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin: / 1o Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes: / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1o ou 2o de l’article L. 531-32; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3o de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2o du présent article; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5o de l’article L. 531-27; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français; / 2o Lorsque le demandeur: / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36; : b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3o de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement; : c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale./ Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Il ressort des pièces du dossier que la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA le 17 janvier 2025 a été notifiée à l’intéressé le 23 janvier 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français tel que prévu par les dispositions précitées.
Si l’intéressé fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen faute de mentionner l’existence de son 6e enfant née le 21 septembre 2024, il ne justifie pas avoir porté cette information à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En l’absence de toute circonstance particulière, l’absence de mention de la dernière-née de la famille, ne caractérise pas une erreur de fait susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision attaquée.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La durée de présence de la famille est France est brève. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, qui sont dans la même situation administrative, et rien ne s’oppose à ce que les enfants poursuivent ou commencent leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Le requérant ne fait pas état d’attaches sur le territoire français, hors de sa propre cellule familiale, laquelle a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. Par suite, et alors même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions de M. C…, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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