Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2300860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 2 février 2023, le 1er octobre 2024 et le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bacha, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil d’administration des services d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ain a suspendu son engagement de pompier-volontaire à compter du 15 septembre 2021, ainsi que l’arrêté du 9 février 2024 qui s’est substitué à cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prononcer sa réintégration dans les effectifs du SDIS à compter du 15 septembre 2021, de le réintégrer dans ses fonctions opérationnelles dans les conditions en vigueur au moment de son éviction, et de procéder à la reconstitution de sa situation administrative ;
3°) de condamner le SDIS de l’Ain à lui verser la somme globale de 10 400 euros en réparation des préjudices ayant résulté de la décision de suspension ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de l’Ain une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision de suspension de son engagement n’a pas été formalisée ;
— cette décision est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’un courrier d’information conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
— conformément à la note de service 2021/21, il a transmis un certificat de contre-indication à la vaccination covid-19 établi par son médecin traitant, et il s’est conformé à l’ensemble des demandes de précisions adressées par sa hiérarchie ;
— l’arrêté du 9 février 2024 n’a prononcé le rétablissement de son engagement que virtuellement ;
— la suspension de fait entre le 6 janvier 2022 et le 13 mars 2023 est dépourvue de tout fondement légal, dès lors qu’il remplissait toutes les conditions, du point de vue de son statut vaccinal, pour assurer son activité de sapeur-pompier volontaire à compter du 6 janvier 2022 mais a été privé de la possibilité d’effectuer des gardes, et plus généralement toute activité de sapeur-pompier, jusqu’au 13 mars 2023 ;
— il a subi un préjudice d’ordre financier tenant à la perte de chance de percevoir les indemnités afférentes aux gardes, vacations et astreintes qu’il aurait vocation à accomplir, qui devra être indemnisées, pour la période du 15 septembre 2021 au 13 mars 2023, à hauteur de 5 400 euros ;
— il a également subi un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 février 2024 et le 17 octobre 2024, le SDIS de l’Ain, représenté par Me Bracq, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS de l’Ain fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que la suspension de M. B du 15 septembre 2021 au 5 janvier 2022 a été formalisée par un arrêté du 9 février 2024 ;
— les moyens développés à l’appui des conclusions à fin d’annulation ne sont pas fondés ;
— la suspension de l’engagement de M. B ayant été prononcée en raison de la méconnaissance de ses obligations vaccinales, elle ne saurait ouvrir droit à indemnisation ;
— l’intéressé ne pouvait reprendre sans délai l’ensemble de ses activités opérationnelles et il était nécessaire qu’il se soumette à une remise à niveau dans le cadre d’une formation qui ne s’est achevée que le 17 février 2023 ;
— le SDIS s’est placé dans une démarche d’accompagnement du requérant afin de lui permettre de retrouver ses aptitudes opérationnelles ;
— le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier l’appréciation de ses préjudices.
En réponse à des demandes pour compléter l’instruction adressées le 5 septembre 2024 et le 26 novembre 2024, des pièces ont été enregistrées pour M. B le 16 septembre 2024 et le 28 novembre 2024 et ont été communiquées au SDIS de l’Ain.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Teston représentant le SDIS de l’Ain.
Considérant ce qui suit :
1. Sapeur-pompier volontaire (SPV) depuis 1999, exerçant en cette qualité au centre d’intervention et de secours (CIS) de Meximieux-Perouges, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain a suspendu son engagement de SPV à compter du 15 septembre 2021 et demande l’indemnisation des préjudices que l’illégalité de son éviction lui aurait causés.
Sur les fins de non-recevoir et l’exception de non-lieu :
2. Il ressort des échanges de courriels produits par le requérant que, le 15 septembre 2021, ce dernier a été informé par son chef de centre qu’il était suspendu de son engagement, ce qui lui a été confirmé par sa hiérarchie, au motif que sa situation vaccinale ne permettait pas de le regarder apte à exercer ses missions. Il n’est pas contesté qu’à compter de cette date, M. B n’a pas été mis en mesure d’exercer ses missions au centre d’intervention et de secours. Le SDIS de l’Ain doit ainsi être regardé comme ayant pris à l’égard de M. B une décision non formalisée de suspension de son engagement de SPV, sur le fondement de la loi du 5 août 2021 susvisée. Postérieurement à l’introduction du présent recours, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain a, par un arrêté du 9 février 2024, prononcé rétroactivement la suspension de l’engagement de SPV de M. B entre le 15 septembre 2021 et le 6 janvier 2022. Cet arrêté s’est ainsi substitué à la décision non formalisée, révélée par les courriels reçus par M. B en septembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par ce dernier doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté du 9 février 2024. L’exception de non-lieu et les fins de non-recevoir opposées par le SDIS doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () ; / 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours () / (). / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I (), le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 () « . Aux termes de l’article 13 de la même loi : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12 / () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, sous leur empire, toute personne exerçant les fonctions de sapeur-pompier dans un service départemental d’incendie et de secours était soumise, sauf contre-indication médicale, à l’obligation vaccinale contre la covid-19, quels que soient son service d’affectation ou les modalités selon lesquelles elle exerce son activité. Il résulte également de ces dispositions que toute personne soumise à l’obligation vaccinale qu’elles instituaient et refusant de s’y conformer se plaçait dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle à compter du 15 septembre 2021, ce qui se traduisait, pour les sapeur-pompiers volontaires, dont les activités ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail, par une mesure de suspension automatique de leur engagement, que l’autorité administrative est tenue de prendre.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 susvisée : « I. – () B – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I (). Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ».
6. M. B soutient qu’il n’a pas été destinataire d’un courrier l’informant du fait qu’en l’absence de vaccination, son engagement serait suspendu, et qu’aucune décision de suspension ne lui a été notifiée.
7. Le SDIS fait valoir que l’information prévue par le III des dispositions précitées aurait été délivrée oralement à M. B le 15 septembre 2021. Néanmoins, une telle circonstance, contestée par l’intéressé, n’est corroborée par aucune pièce du dossier et il n’est au demeurant pas établi que l’ensemble des éléments concernés par cette obligation d’information aurait été porté à la connaissance de ce dernier. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SDIS aurait préalablement et personnellement adressé à M. B les informations prévues au III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 avant le 15 septembre 2021, date à laquelle il a eu connaissance de la suspension de son engagement.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une note de service 2021/21 datée du 13 août 2021 énonce clairement les informations prévues par ces dispositions, en indiquant qu’en cas de non-respect de ses obligations vaccinales le sapeur-pompier serait déclaré inapte avec désactivation de ses emplois opérationnels à compter du 15 septembre 2021, entraînant la suspension de l’engagement des SPV, et précisant les pièces à fournir pour justifier du respect de ces obligations vaccinales. Il est précisé par le SDIS que cette note de service a été publiée au sein de « l’espace documentaire » du portail Intranet, ce qui l’a rendu accessible à l’ensemble des agents, et que cette publication s’est accompagnée d’un courriel indiquant qu’un nouveau document avait été publié sur cet espace. Il n’est pas allégué que de telles modalités de diffusion n’auraient pas permis d’atteindre l’ensemble du personnel, lequel est tenu de prendre connaissance des notes de service de la hiérarchie. En outre, en indiquant, dans ses écritures, que " conformément à cette note [il] a transmis à son chef de centre – par courriel du 13 septembre 2021 – un certificat de contre-indication à la vaccination covid-19 établi par son médecin traitant ", M. B reconnaît avoir eu connaissance de cette note et avoir ainsi reçu l’information prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de suspension doit être écarté.
9. En second lieu, l’article 2-4 du décret du 1er juin 2021 susvisé dispose que : « Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l’annexe 2 du présent décret. / L’attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin ». Aux termes de l’annexe 2 de ce décret : " ANNEXE 2 : / I.-Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l’article 2-4 sont : / 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) : / -antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux polysorbates ; / -réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d’un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ; / -personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ; / -personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria. / 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : / -syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19. / 3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré ). / II.-Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l’article 2-4 sont : / 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2. / 2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives. " Il résulte de ces dispositions qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication inscrits sur cette liste limitative.
10. D’une part, s’agissant de la période de suspension de l’engagement entre le 15 septembre 2021 et le 6 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier que M. B a d’abord fait établir, le 13 septembre 2021, une attestation d’un médecin généraliste indiquant que son état de santé présentait une contre-indication à la vaccination jusqu’à la réalisation d’un bilan par un spécialiste. Ce même médecin a, le 27 octobre 2021, renseigné le formulaire Cerfa dédié, dans lequel il a coché la case « antécédent d’allergie documentée ». Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette cause de contre-indication doit être établie par l’avis d’un allergologue, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été recueilli par le requérant et transmis à sa hiérarchie, alors que cette formalité lui avait été rappelée dans un courriel du 14 octobre 2021. M. B a seulement évoqué, le 28 septembre 2021, une prise de rendez-vous avec un tel spécialiste le 11 janvier 2022, sans toutefois établir s’y être présenté. Dans ces conditions, la seule transmission du document Cerfa du 27 octobre 2021 ne pouvait lui permettre de se soustraire à l’obligation vaccinale qui pesait alors sur lui en application des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021. Par suite, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain était fondé à prononcer, sur le fondement de ces dispositions, la suspension de l’engagement de M. B à compter du 15 septembre 2021.
11. D’autre part, s’agissant de la période à compter du 6 janvier 2022, en application des dispositions précitées cette suspension d’engagement ne pouvait être maintenue que tant que le requérant ne justifiait pas s’être conformé à ses obligations vaccinales. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que M. B a transmis deux certificats de rétablissement à la covid-19 en date du 13 janvier 2022 et du 18 août 2022. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui prévoit que la suspension de l’engagement de M. B a pris fin le 6 janvier 2022 et que l’intéressé était rétabli dans ses fonctions à compter de cette date, ne méconnaît pas les dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2024 par lequel son engagement de SPV a été suspendu du 15 septembre 2021 au 6 janvier 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du SDIS de l’Ain :
13. Aux termes de l’article L. 723-4 du code de la sécurité intérieure : « Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l’ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d’incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l’organisation des services. » Selon l’article L. 723-6 du même code : « Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l’article L. 112-1. » Aux termes de l’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. »
14. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. B a présenté deux certificats de rétablissement à la covid-19, en date du 13 janvier 2022 et du 18 août 2022. Par suite, s’agissant des périodes du 6 janvier 2022 au 6 juillet 2022 et du 22 août 2022 au 22 décembre 2022, il y avait lieu, en application des dispositions susrappelées de la loi du 5 août 2021, de mettre fin à la suspension de son engagement. Il résulte toutefois de l’instruction qu’après le 6 janvier 2022, M. B était encore considéré comme « inactif » dans le logiciel Diadème du service de santé, ce qu’il a signalé à plusieurs reprises en janvier 2022 sans avoir de réponse avant le 16 février 2022. Par un courriel du 25 février 2022, le chef du centre d’incendie et de secours lui a ensuite indiqué qu’il y avait lieu de « faire le point sur les directives que votre situation (non-vacciné) nous impose », en lui demandant notamment d’être « le moins possible au centre de secours », et en fixant un rendez-vous le 15 mars 2022. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à l’exception de deux gardes le 10 et le 23 décembre 2022 le requérant n’a reçu aucune mission jusqu’au 13 mars 2023. Dans le courrier du 29 novembre 2022 rejetant le recours gracieux du requérant, le président du SDIS indique que la reprise opérationnelle de M. B a été autorisée dès le 6 janvier 2022 mais évoque un « problème technique » entre le logiciel Diadème, utilisé par le service de santé, et le logiciel Artemis, qui permet de programmer les activités du centre d’incendie et de secours. La preuve d’un tel dysfonctionnement n’est toutefois pas rapportée par le SDIS. Dans ces conditions, il résulte des échanges de courriel produits par le requérant que l’absence de réintégration résulte de la réticence de la part de ses supérieurs hiérarchiques s’agissant de son retour sur site, ainsi que de leur appréciation erronée de la situation du requérant s’agissant du respect de ses obligations vaccinales.
15. En défense, le SDIS de l’Ain soutient que l’absence de réintégration effective aurait été liée à la nécessité pour M. B d’accomplir une formation de remise à niveau après la suspension de son engagement, renvoyant sur ce point au « guide de la formation et de maintien et de perfectionnement des acquis ». Il résulte toutefois des mentions de ce guide citées par le mémoire en défense que les formations de perfectionnement et de maintien des acquis ne sont prescrites que lorsque la suspension de l’activité opérationnelle du sapeur-pompier est supérieure à un an. Or en l’espèce il y avait lieu de mettre fin à la suspension de M. B et de lui réattribuer des activités opérationnelles dès le 6 janvier 2022, soit moins de quatre mois après le début de sa suspension. Ainsi, le SDIS n’est pas fondé à se prévaloir d’une nécessité de remise à niveau alors que celle-ci résulte d’une durée de suspension qui n’est imputable qu’à sa propre carence s’agissant du caractère effectif de la reprise des activités de M. B.
16. Dans ces conditions, M. B démontre qu’entre le 6 janvier 2022, date à laquelle il a été rétroactivement réintégré juridiquement, et le 13 mars 2023, il a été privé, sans motif valable, d’une reprise effective de son engagement et de la possibilité d’effectuer des missions de sécurité civile. Par suite, la responsabilité du SDIS de l’Ain doit être engagée à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices :
17. En premier lieu, l’article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « L’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service ». Selon l’article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée : « Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d’incendie et de secours, à des indemnités () ». Lorsqu’un sapeur-pompier volontaire a fait l’objet d’une suspension illégale de son engagement, il est en droit de demander à être indemnisé du préjudice résultant de la chance sérieuse qu’il a perdue, pour la période en cause, de bénéficier des vacations horaires.
18. M. B, a été privé entre le 6 janvier 2022 et le 13 mars 2023, en dépit de ses courriels de relance en ce sens, d’une réintégration effective dans les effectifs des SPV du SDIS, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est engagé en tant que SPV en 1999 à l’âge de 16 ans, et qu’avant sa suspension, il exerçait des fonctions de chef de garde. Il verse également les états individuels relatifs aux indemnités qu’il a perçues en raison des vacations effectuées en 2021 et 2020, indiquant respectivement des montants d’indemnités mensuelles de 316 et 324 euros. Par suite, le caractère certain de son préjudice résultant de la privation d’une chance sérieuse de bénéficier de vacations horaires est suffisamment établi.
19. En outre, le requérant indique sans être sérieusement contredit ne pas avoir perçu de sommes issues de prestations complémentaires à son activité principale de responsable logistique qualité pour laquelle il fournit des relevés de salaires. Par suite, eu égard à la période d’indemnisation considérée, et compte tenu à la fois des missions de sapeur-pompier volontaire exercées avant son éviction par M. B en-dehors de son activité professionnelle, ainsi que de l’absence d’activités supplémentaires rémunérées effectuées pour le compte d’un autre employeur ou dépassant significativement le nombre d’heures habituellement exercées pour son employeur, il sera fait une juste appréciation du préjudice tenant à la perte de chance de bénéficier de vacations horaires en évaluant ce préjudice à hauteur de 4 600 euros.
20. En second lieu, M. B se borne à soutenir qu’il aurait été « considérablement affecté » par son absence de réintégration, sans toutefois établir l’existence d’un préjudice moral alors qu’une telle démonstration lui incombe. Par suite sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
21. D’une part, les conclusions à fin d’annulation étant rejetées, il n’y a pas lieu de prononcer une injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
22. D’autre part, en application de l’arrêté du 9 février 2024, la réintégration juridique de M. B, impliquant notamment la reconstitution de sa situation administrative, a été prononcée à compter du 6 janvier 2022, et il résulte de l’instruction qu’il est de nouveau doté de ses fonctions opérationnelles depuis le 13 mars 2023. Par suite, le comportement fautif du SDIS de l’Ain a pris fin et il n’y a pas lieu de prononcer une injonction tendant à ce qu’il y soit mis fin. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de l’Ain le versement, au profit de M. B, d’une somme de 1 500 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS de l’Ain en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le SDIS de l’Ain est condamné à verser à M. B une somme de 4 600 euros en réparation des préjudices ayant résulté de son absence de réintégration entre le 6 janvier 2022 et le 13 mars 2023.
Article 2 : Le SDIS de l’Ain versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au SDIS de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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