Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400179 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 5 janvier et 27 février 2024, Mme B… C… saisit le tribunal du litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de la Gironde à la suite de la notification d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 903,39 euros.
Elle soutient que :
- elle a un fils autiste et elle perçoit pour ce dernier une prestation de compensation du handicap (PCH) ;
- elle a toujours effectué ses déclarations trimestrielles correctement ;
- la CAF, comme elle l’a reconnu, a considéré à tort que sa PCH était un revenu à prendre en compte et générant l’indu en litige ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 juillet et 4 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 7 avril 2023, un indu d’un montant de 1 903,39 euros lui a été réclamé pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2022. Le 17 avril 2023, Mme C… a contesté le bien-fondé de cet indu et demandé la « remise de dettes totales » correspondante. Par décision du 5 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle de 75% à hauteur de 1 427,54 euros. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant la contestation du bien-fondé de sa dette et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision explicite du 5 décembre 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Il résulte de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale que, préalablement à la saisine du juge, toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité doit faire l’objet d’un recours préalable obligatoire auprès de l’organisme qui a pris cette décision. Il ressort des termes du courrier du 17 avril 2023 adressé par l’intéressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde à la suite de la notification, le 7 avril 2023, d’un indu de prime d’activité, que Mme C…, en contestant le bien-fondé de cet indu, a entendu exercer un tel recours, lequel a été implicitement rejeté en l’absence de réponse sur ce point.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif, qui lui paraît le mieux à même, dans l’exercice de son office de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 844-5 du même code : « Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestations et aides sociales suivantes : / (…) 6° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l’article L. 541-1 ; / (…) 9° La prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
5. Comme le fait valoir la requérante, la prestation de compensation du handicap qui lui a été accordée pour son fils A… à compter du 1er novembre 2021 ne doit pas être prise en compte pour l’appréciation de son droit à la prime d’activité, conformément aux dispositions citées au point précédent. Toutefois, il résulte de l’instruction que c’est précisément l’exclusion de cette prestation du montant des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité, qui avait à tort été initialement incluse, qui a généré l’indu en litige, et non sa réintégration en tant que ressource omise. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales, pour remettre en cause les paiements déjà effectués, a considéré à tort que cette prestation devait être incluse dans ses ressources pour le calcul de l’allocation en cause.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
8. D’une part, comme cela est admis en défense, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère être de bonne foi. Mais d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu notamment des éléments versés au dossier par la caisse d’allocations familiales, le remboursement par Mme C… du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifiait seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 75 %, soit 1 427,54 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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