Non-lieu à statuer 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 avr. 2026, n° 2607226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars, 1er et 13 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dandaleix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 11 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer provisoirement une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail ou une attestation de prolongation de ses droits dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision du tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas dépourvue d’objet, dès lors que, ne disposant d’aucune attestation de décision favorable, elle est toujours dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour et par voie de conséquence de bénéficier des droits en découlant, notamment en matière sociale, et que les services préfectoraux ne lui ont pas accordé de rendez-vous en vue de lui délivrer un document provisoire de séjour dans l’attente de la remise du titre de séjour sollicité ;
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre qu’elle est privée de ses droits sociaux alors qu’elle assume seule la charge de ses deux enfants en bas âge et qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, ainsi que l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations, qu’elle méconnaît l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle remplit les conditions de renouvellement de sa carte de séjour dès lors que la communauté de vie a été rompue en raison du décès de son conjoint, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce, enregistrée le 13 avril 2026, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 14 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, en décidant d’attribuer à celle-ci un titre de séjour valable du 14 avril 2026 au 13 avril 2028, ainsi que le retranscrit l’extrait de consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit le 13 avril 2026 en défense. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige, qui a disparu de l’ordonnancement juridique, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui s’y rattachent sont devenues sans objet, bien que la requérante allègue que le titre de séjour mentionné dans le document mentionné ci-dessus ne lui a pas été effectivement remis.
3. Enfin, la demande de délivrance d’un document provisoire de séjour dans l’attente de la remise matérielle du titre de séjour mentionné au point 2 relève d’un litige distinct et ne peut dès lors qu’être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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