Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2406585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2024 et 17 mars 2025, M. E… D…, représenté par Me Ouddiz-Nakache demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) l’aide d’un interprète en langue arabe ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé de le remettre aux autorités espagnoles en application de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) dans l’hypothèse où un seul moyen d’illégalité externe serait retenu, d’enjoindre à ce même préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités espagnoles :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait le principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu au regard des dispositions de l’article L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12h00.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
—
le rapport de Mme Billet-Ydier ;
—
les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. D…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain, né le 29 novembre 1974, déclare être entré en France, pour la dernière fois, le 25 janvier 2023 sous couvert d’un permis de résidence longue durée UE délivré par les autorités espagnoles régulièrement renouvelé jusqu’au 10 juin 2029. Il a sollicité, le 11 mai 2023, son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 27 août 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé de le remettre aux autorités espagnoles en application de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à l’assistance d’un interprète en langue arabe :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
4. Les dispositions précitées n’étant applicables qu’aux seules procédures à juge unique prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à demander l’assistance d’un interprète dans le cadre de la présente procédure collégiale. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit ainsi que les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant au nom du préfet de la Haute-Garonne. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
7. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et mentionne les éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de M. D…, qui fondent la décision. La décision attaquée comporte ainsi, de manière suffisamment précise afin de mettre le requérant en mesure de la contester, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le préfet n’ayant en outre pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle, tant familiale que professionnelle, du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “entrepreneur/profession libérale” s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » d’une durée maximale d’un an. » Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
10. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. » En vertu du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
11. Il résulte des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les dispositions précitées des articles L. 426- 11, L. 421-5 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants marocains, en vertu de l’article 9 de l’accord franco-marocain précité, dès lors que cet accord ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité d’entrepreneur.
12. Il ressort de la combinaison des textes précédemment cités qu’un ressortissant marocain qui dispose d’un titre de séjour de longue durée délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne et qui souhaite obtenir en France un titre de séjour lui donnant l’autorisation de travailler doit, s’il veut bénéficier de l’exemption de l’exigence de visa de longue durée, en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France.
13. Si M. D… est titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles et valable jusqu’au 10 juin 2029, il ne justifie pas avoir présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans les trois mois ayant suivi son entrée en France dès lors qu’il est constant qu’il est entré le 25 janvier 2023 en France et qu’il a introduit sa demande de titre de séjour le 11 mai 2023. Si M. D… indique avoir rencontré des difficultés pour déposer sa demande de titre de séjour dès lors qu’il a subi un accident du travail le 27 février 2023 et s’est brisé le fémur, cette seule circonstance ne peut être regardée comme ayant fait obstacle au dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois qui lui était imparti y pour procéder en l’absence de tout élément précis concernant une éventuelle hospitalisation pendant toute cette période. Il en résulte que sa demande présentée plus de trois mois après la date de son entrée sur le territoire national, était subordonnée à la production d’un visa de long séjour dont il ne justifie pas détenir. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 426-11 ni les stipulations de l’article 3 de l’accord-franco marocain du 9 octobre 1987 en se fondant sur la circonstance que M. D… ne disposait pas d’un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En cinquième lieu, dès lors que M. D… n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement soutenir que le préfet de police de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
17. Il est constant que M. D…, qui déclaré être entré sur le territoire français le 25 janvier 2023, est père de deux enfants de nationalité espagnole, dont l’un mineur, qui résident avec leur mère sur le territoire espagnol. La cellule familiale a ainsi vocation à se reconstituer hors du territoire national, notamment en Espagne où M. D… est en situation régulière et bénéficie d’une carte de résident longue-durée jusqu’en 2029. Il ne démontre pas davantage avoir noué de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. S’il se prévaut de ce qu’il aurait subi un accident du travail le 27 février 2023, l’empêchant de poursuivre son emploi de chef cuisinier pour lequel il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, le 5 avril 2023, ce seul élément ne saurait démontrer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités espagnoles :
18. En premier lieu, il résulte de ce que précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour, doit donc être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision attaquée portant remise aux autorités espagnoles vise les dispositions dont elle fait application, en particulier l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’étant titulaire d’un titre de résident de longue durée – UE délivré par les autorités espagnoles et qu’à défaut d’être admis au séjour sur le territoire français, M. D…, peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités espagnoles. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
20. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La remise effective de l’étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. »
21. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
22. Une violation du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
23. En l’espèce, M. D… fait valoir qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors de la remise de la décision attaquée et qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. M. D…, qui ne conteste pas avoir été en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de cette décision, n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’il aurait été empêché de faire valoir des éléments pertinents, tenant à sa situation personnelle, susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu résultant du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ne peut dès lors qu’être écarté.
24. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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