Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2306687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Arba 33, société Arba 33 c/ préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, la société Arba 33, doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder l’autorisation de placer neuf salariés en position d’activité partielle ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Elle soutient que les motifs de la décision attaquée sont entachés d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Arba 33 ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée Arba 33 située à Saint-Vincent de Pertignas exerce une activité de fabrication et d’installation de charpentes en bois. Elle a sollicité, pour la période du 12 octobre 2023 au 21 décembre 2023 l’autorisation préalable de placer en position d’activité partielle neuf salariés pour 3 186 heures, en raison de la conjoncture économique. Par une décision du 6 octobre 2023, dont la société demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a refusé cette autorisation.
Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable (…). Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : « 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.».
Pour refuser la délivrance de l’autorisation précitée, le préfet de la Gironde, s’est fondé sur le motif tiré de ce que la situation de l’entreprise ne relevait pas de la conjoncture économique, ni de circonstances exceptionnelles au sens de l’article R. 5122-1 du code du travail.
Si la société requérante soutient que le marché de la construction et de l’immobilier, pendant la période en litige, rencontrait des difficultés et que ses carnets de commande se réduisaient, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation et ne se prévaut pas davantage de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées. En outre, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, les secteurs d’activité du bâtiment, des travaux publics et de l’immobilier sont soumis à une baisse d’activité qui n’est toutefois ni exceptionnelle et temporaire entraînant une baisse d’activité structurelle des entreprises de ce secteur. Dès lors, il n’est pas établi que la société aurait subi une réduction de son activité justifiant le placement de ses salariés en activité partielle. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder l’autorisation préalable sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Arba 33 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Arba 33 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arba 33 et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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