Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 juin 2025, n° 2506564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025, notifié le jour-même, par lequel la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, a fixé le pays de renvoi et l’a informé de son signalement dans le fichier d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision lui ayant refusé un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en l’absence d’une procédure contradictoire préalable et en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entaché d’illégalité dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— en l’absence de décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté attaqué du 12 mai 2023, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1998 à Tichy (Mali), déclare être entré en France 17 septembre 2021 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2023. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination :
2. En l’absence de décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté attaqué du 12 mai 2023, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée du 12 mai 2025 a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain qui disposait d’une délégation de signature consentie par la préfète de l’Ain par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain le 22 avril suivant et produite en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. Contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que la préfète de l’Ain a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. La préfète a ensuite indiqué que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du préfet de l’Isère en date du 10 août 2023, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en septembre 2021 et ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire en dehors de son frère et qu’il s’est soustrait à cette précédente mesure d’éloignement du 10 août 2023 prise par le préfet de l’Isère, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée par l’arrêté attaquée. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par la préfète de l’Ain, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
7. Pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain a pris en compte la date d’entrée en France de M. B, son absence de liens sur le territoire et l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de départ volontaire prise à son encontre le 10 août 2023. En outre, l’intéressé, entré en France en octobre 2021 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir d’une présence ancienne sur le territoire français ni d’une activité professionnelle. De plus, célibataire et sans enfant à charge selon ses déclarations en audition, il ne justifie pas davantage de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français, quand bien même il allègue avoir de la famille en France en la personne de son frère chez lequel il serait hébergé, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Mali où réside son père, l’un de ses frères et une sœur selon ses déclarations. En outre, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 août 2023. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de même que celles relatives aux dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Ain et à Me Cissé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
N°2506564
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