Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 août 2024, n° 2407911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2024 et le 7 août 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a affecté son fils, pour sa seconde, au titre de l’année 2024/2025, au lycée polyvalent Frédéric Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de procéder au réexamen de la situation de son fils.
Elle soutient que :
— ils n’ont pas sollicité une affectation dans le lycée polyvalent Frédéric Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys, de sorte que cette affectation a été ajoutée à leur insu ;
— cette affectation pose des difficultés d’organisation car elle travaille à l’IUT UPEC de Fontainebleau ;
— cette affectation ne permet pas à son fils d’intégrer la section européenne anglais et de suivre l’option « chinois » ;
— contrairement à ce qu’indique la rectrice de l’académie de Créteil dans son mémoire en défense, l’intégration en section européenne n’est pas conditionnée au suivi d’une section européenne au collège, option qui n’existait pas dans son collège ; en outre son fils s’est beaucoup investi dans l’option qu’il a choisie dans son collège, ce qui démontre sa capacité à s’investir ; son fils a perdu sa motivation du fait de cette affectation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mullié,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 juin 2024, la rectrice de l’académie de Créteil a affecté Amine, fils de la requérante, en classe de seconde pour la rentrée scolaire 2024 au sein du lycée Frédéric Joliot-Curie à Dammarie-les-Lys. Par la présente requête, la requérante, qui souhaite que son fils soit affecté au lycée François Couperin de Fontainebleau, demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. / () ».
3. En premier lieu, si la requérante soutient que l’administration a pris l’initiative de saisir un vœu d’affectation qu’ils n’avaient pas présenté, il ressort de la procédure Affelnet que l’administration est en droit de compléter elle-même la demande d’affectation afin de permettre l’affectation d’un élève dans un lycée de son secteur. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration a complété à tort les vœux d’affectation du fils de la requérante doit être écarté.
4. En second lieu, la requérante soutient que, d’une part, son fils doit être affecté au lycée François Couperin de Fontainebleau afin de pouvoir intégrer la section européenne « anglais » et de suivre l’option « chinois », d’autre part, que l’intégration en section européenne n’est pas conditionnée au suivi d’une section européenne au collège, option qui n’existait pas dans son collège et, enfin, que son fils s’est beaucoup investi dans l’option qu’il a choisie dans son collège, ce qui démontre sa capacité à s’investir et a perdu sa motivation du fait de cette affectation. Il ressort des pièces du dossier qu’Amine a obtenu 8501,867 points au titre du barème, alors que le dernier admis dans ce lycée a obtenu 8510,137 points. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’elle ait été prise au motif que le fils de la requérante n’a pas suivi de section européenne dans son collège. Enfin, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance qu’une affectation au lycée François Couperin aurait facilité l’organisation familiale et qu’Amine, qui pourra suivre les enseignements d’anglais et d’espagnol déjà suivis, ne pourra pas s’inscrire en section européenne « anglais » et suivre l’option « chinois », ainsi que la circonstance que le fils de la requérante soit en capacité de suivre en section européenne ou ait été démotivé en raison de cette affectation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a affecté son fils, pour sa seconde, au titre de l’année 2024/2025, au lycée polyvalent Frédéric Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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