Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2509517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2509517, le 7 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un courrier, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police a informé le tribunal de ce que M. A… s’est vu accorder un certificat de résidence algérien valable du 31 décembre 2025 au 30 décembre 2026 qui est en cours de fabrication et que, dans l’attente de la remise de ce titre, il a été mis en possession d’un récépissé valable du 16 décembre 2025 au 13 mars 2026.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de la délivrance au requérant d’un certificat de résidence algérien.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 27 janvier 2026 pour le requérant.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2510532, le 17 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet compétent, de lui délivrer un document lui permettant de régulariser sa situation auprès du Conseil national des activités privées de sécurité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de la délivrance au requérant d’un certificat de résidence algérien.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 27 janvier 2026 pour le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 5 novembre 1984, a sollicité, le 12 juillet 2023, auprès des services de la préfecture de police, le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention « salarié » qui expirait le 12 septembre 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 12 novembre 2023. Par les requêtes n° 2509517 et n° 2510532, M. A… demande l’annulation de cette décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2509517 et n° 2510532, présentées par M. A…, concernent la situation administrative d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de ses requêtes, M. A… s’est vu accordé par le préfet de police un certificat de résidence algérien valable du 31 décembre 2025 au 30 décembre 2026 qui est en cours de fabrication et a été mis en possession d’un récépissé valable du 16 décembre 2025 au 13 mars 2026 dans l’attente de la remise de ce titre. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… dans les requêtes n° 2509517 et n° 2510532.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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