Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 5 mai 2025, n° 2307988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023 sous le n° 2307988,
M. B A demande au tribunal de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 837 euros en réparation des divers préjudices subis du fait des fautes commises dans le traitement de son dossier.
M. A soutient que :
— ses droits les plus stricts ont été bafoués par Pôle Emploi ;
— le préjudice dû aux multiples erreurs commises par Pôle Emploi s’élève à 687 euros, auquel s’ajoutent les dommages et intérêts estimés à 500 euros, les frais administratifs de
50 euros et le préjudice moral estimé à 600 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2023 et 7 avril 2024, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de justification d’une demande indemnitaire préalable liant le contentieux, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— elles sont également irrecevables car non présentées par un avocat, en violation de l’article R. 431-2 du même code ;
— l’autorité de la chose jugée, en l’espèce le jugement n° 2100516 rendu le 11 avril 2023 devenu définitif, s’oppose à ce que le tribunal de céans statue de nouveau sur les mêmes conclusions à fins de condamnation de Pôle Emploi ;
— enfin, le requérant n’établit ni l’existence du fait générateur concernant l’engagement de la responsabilité de Pôle emploi (devenu France Travail), une quelconque faute de la part de Pôle Emploi, ni la réalité des préjudices allégués.
Par trois mémoires en réplique, enregistrés les 23 août 2023, 11 et 16 avril 2024, M. A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que :
— il a bien adressé le 31 mars 2023 une demande indemnitaire préalable dont il a été accusé réception le 11 avril suivant ; le silence gardé par Pôle Emploi sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet ;
— Pôle Emploi a commis des erreurs répétées en ce qui concerne le soi-disant indu d’allocation de solidarité spécifique de 687,23 euros, qui a finalement été régularisé en
janvier 2021 ; il avait pourtant adressé de nombreux courriers à Pôle Emploi pour lui signaler sa situation et contester la réalité de ce trop-perçu ;
— du fait de cette erreur de Pôle Emploi, il n’a pas pu être éligible à la couverture maladie universelle (CMU) et n’a donc pas pu se faire soigner et la caisse d’allocations familiales a diminué ses aides aux logements, ce qui a de fait augmenté son loyer.
Vu :
— la demande indemnitaire préalable du 31 mars 2023 dont il a été accusé réception le
11 avril 2023 par Pôle Emploi ;
— le jugement n° 2100516 du tribunal administratif de Melun du 11 avril 2023 ;
— la décision du 20 septembre 2023 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
18 avril 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A s’est vu notifier par
Pôle Emploi un indu d’allocation de solidarité spécifique de 687,23 euros au titre des mois de décembre 2017, janvier et février 2018, puis s’est vu adresser le 24 décembre 2020 une mise en demeure d’avoir à rembourser cette somme. Cependant, le 28 janvier 2021, Pôle Emploi a procédé à la régularisation de ce trop-perçu en procédant au paiement de la somme de
687,23 euros au profit de M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 837 euros en réparation des divers préjudices subis du fait des fautes commises dans le traitement de son dossier.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Pôle Emploi, devenu France Travail le 1er janvier 2024, oppose une première fin de non-recevoir tirée de l’absence de justification d’une demande indemnitaire préalable liant le contentieux, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Toutefois, M. A a produit, dès l’introduction de sa requête, sa demande indemnitaire préalable datée du 31 mars 2023 et dont il a été accusé réception le 11 avril suivant. Cette première fin de non-recevoir sera donc écartée comme infondée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. » Pôle Emploi oppose une seconde fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions puisque les conclusions indemnitaires ne sont pas présentées par un avocat. Toutefois, par décision du 20 septembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et Me Gboyou a été désigné pour le représenter. Cette seconde fin de non-recevoir sera donc également écartée comme infondée.
En ce qui concerne l’exception d’autorité de la chose jugée opposée en défense :
4. Pôle Emploi se prévaut du jugement n° 2100516 du 11 avril 2023 devenu définitif et rejetant les conclusions indemnitaires de M. A. Toutefois, ce rejet est fondé sur l’irrecevabilité de telles conclusions en l’absence de décision préalable indemnitaire liant le contentieux, en application de l’article R. 421-1 précité du code de justice administratif, et non sur le fond. Une demande indemnitaire préalable ayant été réceptionnée le 11 avril 2023 par
Pôle Emploi, celui-ci n’est donc pas fondé à opposer à la requête l’exception de la chose jugée.
En ce qui concerne la faute :
5. Il résulte de ce qui a été développé au point 1 que Pôle Emploi a bien commis une faute en réclamant à M. A un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique de
687,23 euros au titre des mois de décembre 2017, janvier et février 2018 alors qu’il s’agissait au contraire d’un dû qui a fini par être régularisé le 28 janvier 2021 par le paiement de cette somme à l’intéressé. Cette faute commise dans le traitement du dossier de l’allocataire est de nature à engager la responsabilité de Pôle Emploi.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
S’agissant du préjudice financier :
6. M. A doit être regardé comme demandant l’indemnisation de son préjudice financier qui s’élève à 687 euros. Toutefois, le requérant a déjà obtenu le paiement de son dû d’allocation de solidarité spécifique de 687,23 euros par régularisation effectuée le
28 janvier 2021 par Pôle Emploi. Par suite, ce premier chef de préjudice n’est pas avéré et sera donc écarté.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
7. M. A soutient que, du fait de l’erreur commise par Pôle Emploi, il n’a pas pu être éligible à la couverture maladie universelle (CMU) et n’a donc pas pu se faire soigner, et la caisse d’allocations familiales a diminué ses aides aux logements, ce qui a de fait augmenté son loyer. Il chiffre ce chef de préjudice à 500 euros. Toutefois, le lien entre la faute de Pôle Emploi et ces troubles dans les conditions d’existence du requérant ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Ce deuxième chef de préjudice sera donc écarté.
S’agissant des frais administratifs :
8. M. A demande le remboursement par Pôle Emploi de 50 euros de frais administratifs. Toutefois, le requérant ne démontre pas la réalité de ce troisième chef de préjudice qui sera donc écarté.
S’agissant du préjudice moral :
9. M. A demande enfin la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 600 euros au titre du préjudice moral. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce dernier chef de préjudice en allouant au requérant la somme de 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : France Travail est condamnée à verser la somme de 600 euros à M. A en réparation du préjudice moral subi du fait des fautes commises dans le traitement de son dossier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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