Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2512975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Tresserres Lagrandeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’accord tacite à une déclaration préalable de travaux délivré le 31 mars 2025 par le maire de la commune de Houilles au bénéfice de M. B… en vue de l’extension avec une modification de l’aspect extérieur d’une maison individuelle située 3 rue Jean de la Fontaine, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Houilles a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Houilles la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. »
3. Le recours exercé par Mme A…, qui doit être regardé comme dirigé contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Houilles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B…, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 3 novembre 2025 mis à disposition sur le téléservice « Télérecours » et dont la requérante a régulièrement reçu notification le même jour, le greffe du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant du caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien dans lequel elle réside. Or, elle n’a pas procédé à la régularisation de sa requête sur ce point, en dépit du temps écoulé. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, est manifestement irrecevable. Au surplus, la requête ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen de légalité interne inopérant. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Versailles, le 24 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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