Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2303689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, et deux mémoires, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 24 mars 2025, M. D A et Mme C B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a accordé à M. A une remise gracieuse partielle à hauteur de 89,88 euros de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 359,52 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2022, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ;
2°) à titre subsidiaire, de modifier l’échéancier de remboursement afin de réduire les mensualités.
Ils soutiennent que :
* leurs demandes n’ont pas été prises en compte ;
* ils sont de bonne foi ;
* leur situation financière ne leur permet pas de rembourser leur dette ;
* les mensualités de remboursement sont excessives ;
* ils ont remboursé la somme de 1 659,75 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1998, est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 16 juin 2021, un indu d’un montant de 359,52 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2022 (créance IM2 002). Le 24 mars 2023, avec sa compagne, Mme B, née en 1998, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 13 juin 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 89,88 euros. M. A et Mme B demandent au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne leur a pas été accordé une remise totale de leur dette et, à titre subsidiaire, la modification de leur échéancier de remboursement.
Sur l’étendue du litige :
2. Dans leur dernier mémoire, les requérants justifient avoir remboursé à la caisse d’allocations familiales la somme de 1 659,75 euros. Toutefois, il n’est pas suffisamment établi que la créance IM2 002 en litige serait concernée par ce remboursement pour regarder les requérants comme ayant entendu se désister, ou pour considérer que le litige est devenu sans objet.
Sur la remise gracieuse de la dette :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. À titre liminaire et en tout état de cause, M. A et Mme B ne sauraient sérieusement soutenir que la caisse d’allocations familiales n’aurait pas pris en compte leurs « courriers et appels multiples », alors qu’une remise de dette de 25 % a été accordée à M. A par la décision attaquée.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. A a pour origine la déclaration effectuée par Mme B le 31 août 2020 signalant qu’ils sont en couple depuis le 15 octobre 2019 et qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 28 août 2020. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre des requérants, qui s’avèrent de bonne foi. Il n’en demeure pas moins que la circonstance que la caisse d’allocations familiales aurait tardé à prendre en compte le changement de situation déclaré par Mme B est sans incidence sur le caractère indu de la somme de 359,52 euros qu’ils ont perçue du 1er mai 2020 au 31 mars 2022.
7. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de M. A est composé de lui-même et de sa compagne, Mme B. Au titre de leurs ressources, les requérants justifient d’un salaire de 1 576,08 euros au mois de juin 2023 pour M. A et d’un salaire de 1 364,14 euros au mois de mai 2023 pour Mme B. Au titre de leurs charges, ils justifient d’un loyer de 700 euros par mois et d’échéances mensuelles de remboursement d’un prêt immobilier pour la construction d’une maison d’un montant de 187 euros et de 16,17 euros au mois d’août 2023, outre des frais d’essence pour les trajets du domicile au lieu de travail de Mme B. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par M. A du reliquat de sa dette de 269,64 euros serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité du requérant justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 25 %, soit 89,88 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 13 juin 2023 en tant qu’il n’a pas été accordé à M. A une remise totale de sa dette.
9. Enfin, il n’est pas établi que le remboursement du reliquat de la dette de 269,64 euros en trois mensualités de 124 euros, la dernière étant limitée au solde de la créance, ainsi que le prévoit la décision attaquée, serait inadapté à leur situation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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