Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 nov. 2025, n° 2503121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Fuel 19 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, la SASU Fuel 19, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative de suspendre la procédure de passation du marché accord cadre à bons de commande relatif à la fourniture de carburant pour la station-service intercommunale de la commune de Chabreloche.
Elle soutient que :
la formule retenue pour calculer la note relative au prix proposé par les candidats n’était pas donnée dans le règlement de consultation ; en particulier, la pondération concernant les trois critères (prix initial, rabais consenti, prix avec le rabais) n’a pas été précisée ; de plus, le pouvoir adjudicateur a pondéré les trois produits à livrer au tiers de la note globale alors que les quantités à livrer diffèrent selon les produits, ce qui fausse la représentativité du prix ;
s’agissant du critère « Qualité technique de la proposition / Délais de livraison », comptant pour 20 % dans la note, il n’est pas détaillé comment se décompose cette note ;
s’agissant de ses capacités de transport, le contenu de son offre, au regard de la note qui lui a été attribuée, a été dénaturé dès lors que, nonobstant la coquille qu’elle contenait quant à l’existence d’un 4ème porteur, il avait bien été précisé que les livraisons réalisées par ses transporteurs seront effectuées dans un délai de 24 heures entre la commande et la livraison ;
le pouvoir adjudicateur ne pouvait retenir, s’agissant de l’approvisionnement de ses dépôts, que la livraison de 36 m3 en semi-remorque n’est pas démontrée ;
les livraisons réalisées par ses transporteurs seront effectuées dans un délai de 24 heures entre la commande et la livraison sans que le pouvoir adjudicateur puisse lui opposer un horaire butoir dès lors qu’il n’est pas prévu par le règlement de consultation ;
la notation de l’autonomie en cas de pénurie est contestée dès lors qu’il n’est pas fait mention dans la consultation que la « note délai » incluait l’hypothèse d’un délai en cas de rupture d’approvisionnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la commune de Chabreloche, représentée par son maire en exercice, informe le tribunal que la procédure de passation du marché en litige a été déclarée sans suite pour motif d’intérêt général, sur le fondement des dispositions de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique, pour des raisons juridiques tenant à d’éventuels vices ayant affecté la procédure.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, la SASU Fuel 19 déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. A… B…, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commune de Chabreloche a engagé une procédure de passation d’un marché pour la fourniture de carburants de la station-service intercommunale de Chabreloche. La SASU Fuel 19 a déposé sa candidature. Par un courrier du 17 octobre 2025, le pouvoir adjudicateur l’a informée du rejet de son offre, le marché étant attribué à la SAS Dyneff. La SASU Fuel 19 doit être regardée, dans la présente instance, comme demandant au tribunal d’annuler cette procédure de passation.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la SASU Fuel 19 a déclaré, par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Fuel 19.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Fuel 19, à la commune de Chabreloche et à la SAS Dyneff.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 novembre 2025
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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