Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2306638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 13 mars 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite n’est pas motivée et il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet ne pouvait pas se fonder sur un trouble à l’ordre public dès lors que les tribunaux administratifs de Paris et de Pau ont estimé qu’il n’était pas possible de prendre en compte ces éléments au soutien d’un refus de séjour ; il y a autorité de la chose jugée sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2024.
Des pièces présentées par M. B ont été enregistrées le 11 avril 2025 et n’ont pas été communiquées.
Par lettre du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation qui doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 9 février 2023, en raison de leur tardiveté.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par M. B, a été enregistrée le 10 avril 2025, et communiquée au préfet.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— et les observations de Me Dufraisse, représentant M. B, présent à l’audience.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 13 juillet 1994, est entré en France selon ses déclarations en 2015. Par un arrêté du préfet de la Dordogne du 8 février 2017, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête demandant l’annulation de cet arrêté par un jugement n° 1700604 du 2 mai 2017. Le 29 juin 2018, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 28 mai 2019 sa demande a été rejetée et il a de nouveau fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. M. B a fait l’objet de deux autres obligations de quitter le territoire français le 23 juillet 2021 puis le 31 mai 2022, la seconde a cependant été annulée par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 20 septembre 2022. Le 11 octobre 2022, le requérant a de nouveau sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née, M. B a sollicité la communication des motifs le 20 octobre 2023. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté intervenu le 9 février 2023, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Par ailleurs aux termes de l’article L. 611-1 du même code alors applicable : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Enfin, l’article L. 614-4 du même code alors applicable disposait que : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".
3. Il est constant que la demande de titre de séjour de M. B a été reçue par la préfecture de la Gironde le 11 octobre 2022. Si le requérant demande dans sa requête enregistrée le 4 décembre 2023, l’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, il ressort cependant des pièces du dossier que par un arrêté du 9 février 2023 le préfet de la Gironde a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté ayant été édicté avant le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 précité, aucune décision implicite n’a pu naître, et les conclusions de la requête ne peuvent donc qu’être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 9 février 2023. Or, il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délai de recours, a été envoyé à l’adresse du requérant par lettre recommandée qui a été présentée le 17 février 2023, et que ce courrier a été retourné en préfecture avec la mention « pli avisé, non réclamé », le 9 mars 2023. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué devant être regardé comme ayant été notifié à la date du 17 février 2023, date de sa première présentation, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 février 2023, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 2023, sont tardives et, à ce titre, entachées d’irrecevabilité. Elles doivent donc être rejetées. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dufraisse et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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