Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2528150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, Mme B C et M. A D ont saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour interdire toute mesure de protection qui pourrait être prise à leur encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme C et Mme D soutiennent qu’ils risquent de faire l’objet de plusieurs mesures, comme le placement forcé de M. D en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, l’internement psychiatrique forcé de Mme C, ainsi que des mesures de mise sous curatelle ou tutelle. Toutefois, les intéressés ne produisent aucune pièce permettant d’établir la réalité des menaces auxquelles ils soutiennent être exposés, justifiant l’intervention du juge des référés. Ils n’apportent pas plus d’éléments démontrant l’existence d’une situation d’urgence caractérisée ou ne justifient d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A D.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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