Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2518731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental du Val-d’Oise de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » et de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) d’ordonner une expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de procédure civile ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » :
2. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés : « Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…). ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…). ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…). ». Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. (…). ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ils ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation des décisions de rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » de la requête de M. A… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Ainsi, il convient de transmettre la requête de M. A…, domicilié à Argenteuil, au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
5. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
6. Si M. A… demande au tribunal d’enjoindre au conseil départemental du Val-d’Oise de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé, il n’appartient pas au juge de se substituer à l’administration et de connaître des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Par suite, ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A…, en tant qu’elle concerne l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité », est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Fait à Cergy, le 29 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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