Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 mars 2026, n° 2421310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et le 8 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler chacun des retraits de points relatifs aux infractions des 28 août 2013, 9 août 2014, 21 novembre 2014, 26 décembre 2015, 22 janvier 2016, 23 mai 2016, 4 septembre 2016, 9 juillet 2016, 23 septembre 2017, 9 juin 2018, 8 juillet 2018, 4 septembre 2019 à 11h13 et 11h15, 12 mai 2022 à 12h58 et 13h29, 11 mai 2023, 26 juin 2023 et 24 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bailly a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a commis les 28 août 2013, 9 août 2014, 21 novembre 2014, 26 décembre 2015, 22 janvier 2016, 23 mai 2016, 4 septembre 2016, 9 juillet 2016, 23 septembre 2017, 9 juin 2018, 8 juillet 2018, 4 septembre 2019 à 11h13 et 11h15, 12 mai 2022 à 12h58 et 13h29, 11 mai 2023, 26 juin 2023 et 24 octobre 2023 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire. Mme A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 21 août 2025 produit par le ministre en défense, que les points retirés consécutivement aux infractions commises le 28 août 2013, 9 août 2014, 21 novembre 2014, 23 mai 2016, 4 septembre 2016, 9 juin 2018, 12 mai 2022 à 13h29 et 11 mai 2023 ont été restitués à l’intéressée en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de ces retraits de point, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont, par suite, irrecevables.
Il résulte également de l’instruction, et notamment du même relevé d’information intégral, que l’infraction commise le 24 octobre 2023 a été supprimée du dossier de Mme A… et que, par ailleurs, le point retiré consécutivement à l’infraction du 9 juillet 2016 ne donne plus lieu à retrait de point. A la date d’édition du relevé d’information intégral, le permis de conduire de Mme A… était valide et doté, compte tenu de l’enregistrement d’un stage suivi les 28 et 29 avril 2025, d’un capital de cinq points. La décision 48 SI en litige doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu’elles tendent à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 octobre 2023 et 9 juillet 2016 et de la décision 48SI du 6 juin 2024.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions des 26 décembre 2015, 22 janvier 2016, 23 septembre 2017 et 8 juillet 2018 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire type d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration, étant revêtu des mentions portant à la connaissance du contrevenant l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet ou qu’il démontre que l’amende a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de paiement du comptable public, que les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 26 décembre 2015, 22 janvier 2016, 23 septembre 2017 et 8 juillet 2018 ont fait l’objet d’un paiement les 18 avril 2017, 22 mai 2017, 21 juin 2017, 17 juin 2021 et 18 février 2022 permettant d’établir que Mme A… a bien reçu les informations requises, alors qu’elle ne justifie ni que l’avis reçu était inexact ou incomplet ni que l’amende aurait fait l’objet d’un recouvrement forcé. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour les retraits de point consécutifs à ces infractions.
S’agissant des infractions des 4 septembre 2019 à 11h13 et 11h15 et 26 juin 2023 :
Les infractions commises les 4 septembre 2019 à 11h13 et 11h15 et 26 juin 2023 ont été constatées au moyen d’un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal de constatation de l’infraction mentionnant la perte de points encourue. Le ministre soutient que les données de l’infraction ont ensuite été télétransmises au centre national de traitement de Rennes et qu’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes a été envoyé automatiquement par courrier au domicile de la contrevenante. Si le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux électroniques établis le jour de l’infraction, ceux-ci ne sont cependant signés que par un agent de police judiciaire et non par la contrevenante. Ces documents ne sont ainsi pas de nature à établir que l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à Mme A… avant le retrait de points consécutif à ces infractions. Par ailleurs, le ministre n’établit ni la réception par Mme A… des titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée émis ni que celle-ci-ci aurait payé les amendes majorées. Par suite, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 septembre 2019 à 11h13 et 11h15 et 26 juin 2023 doivent être regardées comme intervenues à la suite d’une procédure irrégulière et la contrevenante ayant été privée d’une garantie, les retraits de points doivent, dès lors, être annulés.
S’agissant de l’infraction du 12 mai 2022 à 12h58 :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral, que l’infraction commise le 12 mai 2022 à 12h58 a été relevée par radar automatique sans interception du véhicule et qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n’apporte ni la preuve que Mme A… aurait payé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction, ni la preuve qu’il aurait adressé à la contrevenante l’avis d’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information pour cette infraction. Par suite, Mme A…, qui a été privée en l’espèce d’une garantie, est fondée à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 4 septembre 2019 à 11h13 et 11h15, 12 mai 2022 à 12h58 et 26 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de Mme A… à la suite des infractions commises les 4 septembre 2019 à 11h13 et 11h15, 12 mai 2022 à 12h58 et 26 juin 2023 lui soient restitués. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infraction commises le 24 août 2023 et 9 juillet 2016 comme sur les conclusions relatives à la décision 48 SI du 6 juin 2024.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de Mme A…, à la suite des infractions commises les 4 septembre 2019 à 11h13 et 11h15, 12 mai 2022 à 12h58 et 26 juin 2023, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Bailly
La greffière,
A. Guindeuil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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